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Conduite des navires par visibilité réduite

Contact détecté uniquement au radar sur l'avant du travers par visibilité réduite ; les navires ne sont pas en vue. Si l'évitement nécessite un changement de cap, éviter autant que possible une modification sur bâbord, sauf pour un navire rattrapé. L'arc ambre est une mise en garde conditionnelle, pas une manœuvre recommandée.

Texte de la publication citée

Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

a) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité de zones de visibilité réduite.

b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. Les navires à propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement.

c) Tout navire, lorsqu’il applique les règles de la section I de la présente partie, doit tenir dûment compte des circonstances existantes et des conditions de visibilité réduite.

d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation très rapprochée est en train de se créer et/ou si un risque d’abordage existe. Dans ce cas, il doit prendre largement à temps des mesures pour éviter cette situation; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres suivantes:

i) un changement de cap sur bâbord dans le cas d’un navire qui se trouve sur l’avant du travers, sauf si ce navire est en train d’être rattrapé;

ii) un changement de cap en direction d’un navire qui vient par le travers ou sur l’arrière du travers.

e) Sauf lorsqu’il a été établi qu’il n’existe pas de risque d’abordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre navire, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un autre navire situé sur l’avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. Il doit, si nécessaire, casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrême précaution jusqu’à ce que le risque d’abordage soit passé.

Trois positions relatives d'un même contact radar sur l'arrière tribord ; l'écho plein le plus proche est actuel. Les navires ne sont pas en vue par visibilité réduite. En changeant de cap pour éviter le danger, éviter autant que possible de venir vers un navire par le travers ou sur l'arrière du travers ; tourner de l'autre côté n'est pas automatiquement sûr.

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité de zones de visibilité réduite. b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite. Les navires à propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement. c) Tout navire, lorsqu’il applique les règles de la section I de la présente partie, doit tenir dûment compte des circonstances existantes et des conditions de visibilité réduite. d) Un navire qui détecte au radar seulement la présence d’un autre navire doit déterminer si une situation très rapprochée est en train de se créer et/ou si un risque d’abordage existe. Dans ce cas, il doit prendre largement à temps des mesures pour éviter cette situation; toutefois, si ces mesures consistent en un changement de cap, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les manœuvres suivantes: i) un changement de cap sur bâbord dans le cas d’un navire qui se trouve sur l’avant du travers, sauf si ce navire est en train d’être rattrapé; ii) un changement de cap en direction d’un navire qui vient par le travers ou sur l’arrière du travers. e) Sauf lorsqu’il a été établi qu’il n’existe pas de risque d’abordage, tout navire qui entend, dans une direction qui lui paraît être sur l’avant du travers, le signal de brume d’un autre navire, ou qui ne peut éviter une situation très rapprochée avec un autre navire situé sur l’avant du travers, doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap. Il doit, si nécessaire, casser son erre et, en toutes circonstances, naviguer avec une extrême précaution jusqu’à ce que le risque d’abordage soit passé.
Texte original en anglais
(a) This Rule applies to vessels not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibility. (b) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. A power-driven vessel shall have her engines ready for immediate maneuver. (c) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility when complying with the Rules of Section I of this part. (d) A vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall determine if a close-quarters situation is developing and/or risk of collision exists. If so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action consists of an alteration of course, so far as possible the following shall be avoided: (i) an alteration of course to port for a vessel forward of the beam, other than for a vessel being overtaken; (ii) an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the beam. (e) Except where it has been determined that a risk of collision does not exist, every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel, or which cannot avoid a close-quarters situation with another vessel forward of her beam, shall reduce her speed to the minimum at which she can be kept on course. She shall if necessary take all her way off and in any event navigate with extreme caution until danger of collision is over.

Approche STCW du quart passerelle

b) Tout navire doit naviguer à une vitesse de sécurité adaptée aux circonstances existantes et aux conditions de visibilité réduite.

Les navires à propulsion mécanique doivent tenir leurs machines prêtes à manœuvrer immédiatement.

La règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.

Lors d'une manœuvre fondée sur le radar seul, il faut éviter autant que possible de venir sur bâbord pour un navire sur l'avant du travers, sauf si on le rattrape.

Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.

Points clés d'examen

Commencez chaque scénario en classant la rencontre : rattrapage, routes directement opposées, routes qui se croisent, chenal étroit, dispositif de séparation du trafic ou visibilité réduite.

Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.

La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.

La règle 19 ne crée ni navire privilégié ni navire non privilégié.

Si les navires ne sont pas en vue l'un de l'autre, n'appliquez ni la règle des routes croisées ni celle des routes opposées.

Points clés

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La règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité. Lors d'une manœuvre fondée sur le radar seul, il faut éviter autant que possible de venir sur bâbord pour un navire sur l'avant du travers, sauf si on le rattrape.

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