IALACOLREG
Voir votre progression

Glossaire maritime

Les définitions réunissent passages cités et résumés d’étude. Lire la source, son champ et ses exceptions ; les traductions d’étude sont signalées et ne sont pas des textes normatifs officiels.

49 termes

Types et statuts de navires

NavireCOLREG Rule 3(a)
a) Le terme «navire» désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Navire à propulsion mécaniqueCOLREG Rule 3(b)
b) L’expression «navire à propulsion mécanique» désigne tout navire mû par une machine.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Navire à voileCOLREG Rule 3(c)
c) L’expression «navire à voile» désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Navire en train de pêcherCOLREG Rule 3(d)
d) L’expression «navire en train de pêcher» désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manœuvre.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Navire qui n'est pas maître de sa manœuvre (NUC)COLREG Rule 3(f)
f) L’expression «navire qui n’est pas maître de sa manœuvre» désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Navire à capacité de manœuvre restreinte (RAM)COLREG Rule 3(g)
g) L’expression «navire à capacité de manœuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Navire handicapé par son tirant d'eau (CBD)COLREG 3(h), 28
h) L’expression «Navire handicapé par son tirant d’eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d’eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route. Un navire handicapé par son tirant d’eau peut, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23, montrer à l’endroit le plus visible trois feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ou une marque cylindrique.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Faisant routeCOLREG Rule 3(i)
i) L’expression «faisant route» s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Ayant de l'erre sur l'eau
Mouvement par rapport à l’eau environnante, distinct du fait de faire route. Dériver ne suffit pas à déterminer si un navire a de l’erre : il faut considérer son mouvement dans l’eau, pas seulement sa vitesse sur le fond ou le fonctionnement du moteur.Résumé d’étude · COLREG 3(i), 27, 35(a)–(b)
Engin WIGCOLREG Rule 3(m)
m) Le terme «navion» désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
RIPAM / COLREGSIMO 1972
La Convention de 1972 sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer et ses règles, telles que modifiées. a) Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer. b) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application de prescriptions spéciales édictées par l’autorité compétente au sujet de la navigation dans les rades, les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois, ces prescriptions spéciales doivent être conformes d’aussi près que possible aux présentes Règles.Résumé d’étude · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Gouverne et navigation

Navire non privilégiéCOLREG Rule 16
Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Navire privilégiéCOLREG Rule 17
a) i) Lorsqu’un navire est tenu, de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. ii) Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui paraît évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appropriée prescrite par les présentes Règles. b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Routes directement opposéesCOLREG Rule 14
a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, chacun d’eux doit venir sur tribord pour passer par bâbord l’un de l’autre. Les règles de la présente section s’appliquent aux navires qui sont en vue les uns des autres.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Routes qui se croisentCOLREG Rule 15
Lorsque deux navires, à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant. Les règles de la présente section s’appliquent aux navires qui sont en vue les uns des autres.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
RattrapageCOLREG Rule 13
b) Doit se considérer comme en rattrapant un autre un navire qui s’approche d’un autre navire en venant d’une direction de plus de 22,5 degrés sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au navire rattrapé, que, de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrière de ce navire, sans voir aucun de ses feux de côté. d) Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l’autre comme croisant la route de ce dernier au sens des présentes règles ni l’affranchir de l’obligation de s’écarter de la route du navire rattrapé jusqu’à ce qu’il soit tout à fait paré et clair.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Risque d'abordageCOLREG Rule 7
a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe. d) L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes: i) il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière appréciable; ii) un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Vitesse de sécuritéCOLREG Rule 6
Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Situation rapprochéeCOLREG Rule 8(d)
Rencontre où les navires se rapprochent dangereusement compte tenu des circonstances. Le RIPAM ne fixe aucune distance universelle : évaluer tôt la situation et agir efficacement pour passer à une distance sûre.Résumé d’étude · COLREG 8(d), 19(d)–(e)
Manœuvre in extremisCOLREG Rule 17(b)
b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
En vue l'un de l'autreCOLREG Rule 11
k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un deux peut être observé visuellement par l’autre.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Visibilité réduiteCOLREG Rule 19
l) L’expression «visibilité réduite» désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues. a) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité de zones de visibilité réduite.Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322)
Chenal étroitCOLREG Rule 9
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès. b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès. c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Dispositif de séparation du trafic (DST)COLREG Rule 10
a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles. b) Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent: i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie; ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic; iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Ligne de démarcation33 CFR Part 80
Aux États-Unis, les lignes de démarcation COLREG séparent les eaux régies par les règles internationales de celles régies par les règles intérieures américaines. Leurs positions légales figurent dans 33 CFR Part 80 ; consulter la carte et les règles applicables.Résumé d’étude · 33 CFR Part 80

Feux et marques

Feu de tête de mâtCOLREG Rule 21(a)
a) L’expression «feu de tête de mât» désigne un feu blanc placé au-dessus de l’axe longitudinal du navire, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 225 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de chaque bord.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Feux de côtéCOLREG Rule 21(b)
b) L’expression «feu de côté» désigne un feu vert placé à tribord et un feu rouge placé à bâbord, projetant chacun une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 112,5 degrés et disposés de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu’à 22,5 degrés sur l’arrière du travers de leur côté respectif. À bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté peuvent être combinés en un seul fanal placé dans l’axe longitudinal du navire.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Feu de poupeCOLREG Rule 21(c)
c) L’expression «feu de poupe» désigne un feu blanc placé aussi près que possible de la poupe, projetant une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc d’horizon de 135 degrés et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67,5 degrés de chaque bord à partir de l’arrière.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Feu de remorquageCOLREG Rule 21(d)
d) L’expression «feu de remorquage» désigne un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le feu de poupe défini au par. c) de la présente règle.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Feu visible sur tout l'horizonCOLREG Rule 21(e)
e) L’expression «feu visible sur tout l’horizon» désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur un arc d’horizon de 360 degrés.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Feu à éclatsCOLREG Rule 21(f)
f) L’expression «feu à éclats» désigne un feu à éclats réguliers dont le rythme est de 120 éclats ou plus par minute.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Signaux sonores et lumineux

Son brefCOLREG Rule 32(b)
b) L’expression «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Son prolongéCOLREG Rule 32(c)
c) L’expression «son prolongé» désigne un son d’une durée de quatre à six secondes.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Signal de doute ou de dangerCOLREG Rule 34(d)
d) Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides.Traduction d’étude · U.S. Coast Guard — Règles internationales de navigation (2024)
SiffletCOLREG Rule 32(a)
a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement.Extrait de source officielle · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Balisage AISM

Marque latéraleIALA MBS
Les couleurs des marques latérales changent : dans la région A, les marques de bâbord sont rouges et celles de tribord vertes ; dans la région B, bâbord est vert et tribord rouge, dans le sens conventionnel du balisage. Les autres familles de marques utilisent le même système dans les deux régions.Résumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)
Marque cardinaleIALA MBS
Les marques cardinales indiquent la direction de l'eau saine par rapport à la marque au moyen des quadrants du compas (N, E, S, W).Résumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)
Marque de danger isoléIALA MBS
La marque de danger isolé se trouve sur un danger ou à proximité ; les cartes et publications nautiques précisent son étendue et la distance de passage sûre. Il y a de l'eau navigable tout autour de la marqueRésumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)
Marque d'eaux sainesIALA MBS
Marque d’eaux saines : bandes verticales rouges et blanches, sphère rouge, eaux navigables tout autour.Résumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)
Marque spécialeIALA MBS
Marques jaunes indiquant des zones spéciales telles que ODAS, séparation du trafic, zones d'exercices militaires ou câbles/conduites. Une marque spéciale peut signaler un objet flottant dangereux comme MAtoNRésumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)
Bouée de signalisation d'urgence d'épaveIALA MBS
La bouée de signalisation d’urgence signale de nouveaux dangers, y compris les épaves nouvellement découvertes. L’autorité compétente décide de la suite du balisage lorsque le danger est supprimé ou suffisamment diffusé dans l’information nautique. 1 s bleu + 0,5 s obscurité + 1 s jaune + 0,5 s obscurité ; période de 3 s.Résumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)
Région A et région B de l'IALAIALA MBS
Les couleurs des marques latérales changent : dans la région A, les marques de bâbord sont rouges et celles de tribord vertes ; dans la région B, bâbord est vert et tribord rouge, dans le sens conventionnel du balisage. Les autres familles de marques utilisent le même système dans les deux régions.Résumé d’étude · IALA R1001, ed. 2.0 (2023)

SMDSM et radio

GMDSSSOLAS Ch. IV
Le Système mondial de détresse et de sécurité en mer associe services radio terrestres et satellitaires, équipements du navire et procédures de communication de détresse et de sécurité. SOLAS chapitre IV définit fonctions et équipements requis ; il dépasse la simple alerte automatique navire-terre.Résumé d’étude · SOLAS IV/4
Appel sélectif numérique (DSC)
Technique numérique d’appel et d’alerte en VHF, MF et HF, distincte du trafic vocal ou de données qui suit. Selon la catégorie, l’appel vise une station, un groupe ou tous les navires ; une alerte de détresse ne se limite pas à un seul MMSI destinataire.Résumé d’étude · ITU-R M.493
MMSI
Identité à neuf chiffres utilisée dans les services radio maritimes. Navires : MIDXXXXXX ; stations côtières : 00MIDXXXX ; aéronefs SAR : 111MIDXXX. Le MID à trois chiffres désigne l’administration responsable, mais n’occupe pas toujours les trois premières positions.Résumé d’étude · ITU-R M.585
EPIRB
Radiobalise maritime de détresse 406 MHz alertant Cospas-Sarsat ; 121,5 MHz permet le radioralliement à proximité. GNSS, localisation AIS et largage/activation automatiques dépendent du modèle et de la norme applicable : la norme OMI moderne pour les installations depuis le 1er juillet 2022 inclut GNSS et AIS ; suivre la notice.Résumé d’étude · IMO MSC.471(101); MSC.514(105)
SART
Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage. Le SART radar répond au radar en bande X par douze marques s’étendant vers l’extérieur depuis sa position approximative : la marque intérieure, la plus proche du radar, indique cette position ; AIS-SART transmet plutôt sa localisation sur les fréquences AIS.Résumé d’étude · IMO MSC.510(105); MSC.246(83)
STCWIMO 1978
La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (1978, modifiée) fixe des normes internationales minimales. La partie A du Code STCW est obligatoire ; le chapitre VIII traite de la veille et le VI des urgences, de la sécurité, de la sûreté, des soins médicaux et de la survie, dont la formation de base.Résumé d’étude · IMO STCW Convention and Code

Comment ce glossaire est construit

Les définitions réunissent passages cités et résumés d’étude. Lire la source, son champ et ses exceptions ; les traductions d’étude sont signalées et ne sont pas des textes normatifs officiels.

Chaque terme possède une ancre stable. Par exemple, /fr/glossary#not-under-command mène directement à NUC ; employer le préfixe de langue correspondant pour une autre langue.

FAQ du glossaire

Pourquoi le même terme signifie-t-il parfois des choses différentes en RIPAM et en IALA ?
Les termes se lisent dans le contexte de leur source. Le RIPAM traite de la prévention des abordages, le balisage IALA des marques de navigation, et le SMDSM des communications de détresse et de sécurité ; des mots proches ne rendent pas leurs définitions interchangeables.
Ces définitions sont-elles acceptées pour les réponses d’examen ?
Ce sont des définitions d’étude, sans garantie d’acceptation de cette formulation à un examen. Vérifiez le programme actuel et les termes exigés par l’autorité d’examen, y compris les règles nationales et le statut de la traduction.
Puis-je créer un lien vers un seul terme ?
Chaque terme possède une ancre stable. Par exemple, /fr/glossary#not-under-command mène directement à NUC ; employer le préfixe de langue correspondant pour une autre langue.