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Signaux sonores et lumineux

Il s’agit des signaux du RIPAM international. La règle 34(a) concerne les navires à moteur faisant route et en vue ; 34(e) couvre aussi les coudes sans visibilité. La règle 35 s’applique dans une zone de visibilité réduite ou à proximité, jour et nuit. Les intervalles sont des maxima. Vérifier les alternatives sous 20 m et sous 12 m.

Un sifflet de navire, une cloche et un gong.
Équipements de signalisation sonore : sifflet, cloche et gong.

Signaux au sifflet en un coup d’œil

SignalSignificationRègle
1 son bref (•)Je viens sur tribord34(a)
2 sons brefs (• •)Je viens sur bâbord34(a)
3 sons brefs (• • •)Je bats en arrière34(a)
5+ sons brefs (• • • • •)Doute sur les intentions de l'autre navire ou sa manœuvre anticollision34(d)
1 son prolongé (—)Navire à propulsion mécanique ayant de l'erre35(a)
2 sons prolongés (— —)Navire à propulsion mécanique faisant route, stoppé et sans erre35(b)
1 prolongé + 2 brefs (— • •)Non maître de sa manœuvre, capacité restreinte, handicapé par son tirant d'eau, à voile, en pêche, remorquant ou poussant35(c)

Cinq situations de signaux de brume expliquées

Dans une zone de visibilité réduite ou à proximité, la règle 35 s'applique de jour comme de nuit. Ces exemples concernent des navires de 30 m et les règles internationales. Un son bref dure environ 1 seconde ; un son prolongé, 4–6 secondes. Chaque lecture présente une séquence ; la réponse écrite précise l'intervalle maximal de répétition.

COLREG · USCG NAVCEN · 2026-09-10

Navire à moteur ayant de l'erre

Un navire à propulsion mécanique de 30 m avance dans l'eau dans la brume, sans statut opérationnel particulier.

Un son prolongé au sifflet (4–6 s), répété à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.

C'est le mouvement par rapport à l'eau qui compte, pas la vitesse sur le fond. Arrêter le moteur ne signifie pas que le navire n'a plus d'erre.

COLREG 35(a)

Lecteur de signaux sonores

Son prolongé
0:00 / 0:05

En route, stoppé et sans erre

Le même navire de 30 m est stoppé et n'a plus d'erre dans la brume. Il n'est ni au mouillage, ni amarré à terre, ni échoué.

Deux sons prolongés au sifflet (4–6 s chacun), séparés d'environ 2 secondes. Répéter la paire à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.

Il est toujours en route : ce terme décrit sa situation, pas sa vitesse. Être sans erre ne signifie pas être au mouillage ; le signal de cloche du navire au mouillage ne s'applique pas.

COLREG 35(b)

Navire naviguant uniquement à la voile

Un voilier de 30 m est en route dans la brume, uniquement à la voile. Son moteur n'est pas utilisé pour la propulsion.

Un son prolongé au sifflet suivi de deux sons brefs. Répéter le groupe à des intervalles ne dépassant pas 2 minutes.

Un voilier utilise ce signal même s'il a de l'erre. Propulsé par son moteur, il devient un navire à propulsion mécanique, même avec ses voiles établies. D'autres catégories de la règle 35(c) utilisent ce signal : l'entendre ne suffit pas à identifier un voilier.

COLREG 35(c)

Navire de 30 m au mouillage

Un navire de 30 m est au mouillage dans la brume. Il n'est ni en train de pêcher, ni à capacité de manœuvre restreinte pendant des travaux au mouillage.

Sonner la cloche rapidement pendant environ 5 secondes, à des intervalles ne dépassant pas 1 minute.

À 30 m, la cloche est obligatoire, mais pas le gong ; le gong supplémentaire est requis à partir de 100 m. L'avertissement facultatif au sifflet bref–prolongé–bref ne remplace pas la cloche. La pêche ou les travaux à capacité de manœuvre restreinte au mouillage relèvent de la règle 35(d).

COLREG 35(g)

Navire de 30 m échoué

Un navire ordinaire de 30 m s'est échoué sur un haut-fond dans la brume. Il repose sur le fond et ne flotte pas au mouillage.

Trois coups de cloche distincts, une sonnerie rapide pendant environ 5 secondes, puis trois coups distincts. Répéter toute la séquence à des intervalles ne dépassant pas 1 minute.

Les trois coups avant et après la sonnerie rapide distinguent l'échouement du mouillage. Ce sont des coups de cloche, pas trois sons de sifflet. À 30 m, aucun gong n'est requis ; à partir de 100 m, il l'est aussi.

COLREG 35(h)
Situations illustrées : navires en vue, navire à propulsion mécanique ayant de l’erre par visibilité réduite et feu à main rouge de détresse. Les signaux prescrits dépendent de la règle applicable et des circonstances.

Signaux sonores — les trois familles à connaître

Il s’agit des signaux du RIPAM international. La règle 34(a) concerne les navires à moteur faisant route et en vue ; 34(e) couvre aussi les coudes sans visibilité. La règle 35 s’applique dans une zone de visibilité réduite ou à proximité, jour et nuit. Les intervalles sont des maxima. Vérifier les alternatives sous 20 m et sous 12 m.

COLREG 32 · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024): a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. b) L’expression «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde. c) L’expression «son prolongé» désigne un son d’une durée de quatre à six secondes. COLREG 34(a) · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024): a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet: – un son bref pour dire: «Je viens sur tribord»; – deux sons brefs pour dire: «Je viens sur bâbord»; – trois sons brefs pour dire: «Je bats en arrière».

COLREG 35(d) · Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322): d) Un navire en train de pêcher, lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au par. g) de la présente règle, le signal prescrit au par. c) de la présente règle. COLREG 35(c,e,g,i,j) · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322): c) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, un navire à capacité de manœuvre restreinte, un navire handicapé par son tirant d’eau, un navire à voile, un navire en train de pêcher, et un navire qui est en remorque ou en pousse un autre doivent émettre, au lieu des signaux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle, trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de deux sons brefs, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. e) Un navire remorqué ou, s’il en est remorqué plus d’un, le dernier navire du convoi doit, s’il a un équipage à bord, faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, quatre sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de trois sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit être émis immédiatement après le signal du navire remorqueur. g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. À bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d’un abordage à un navire qui s’approche. i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n’est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux par. g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un son bref et un son prolongé ?
COLREG 32 · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024): a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. b) L’expression «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde. c) L’expression «son prolongé» désigne un son d’une durée de quatre à six secondes.
Que signifient cinq sons brefs ?
COLREG 34(d) · Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024): d) Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides.
Quel signal sonore un navire au mouillage doit-il émettre dans la brume ?
COLREG 35(d) · Extrait de source officielle · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322): d) Un navire en train de pêcher, lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au par. g) de la présente règle, le signal prescrit au par. c) de la présente règle. COLREG 35(g,h,i,j) · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322): g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. À bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d’un abordage à un navire qui s’approche. h) Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire entendre le gong, ainsi qu’il est prescrit au par. g) de la présente règle. De plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et après avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire échoué peut mettre au sifflet un signal approprié. i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n’est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux par. g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
Quand dois-je émettre un signal de brume ?
Il s’agit des signaux du RIPAM international. La règle 34(a) concerne les navires à moteur faisant route et en vue ; 34(e) couvre aussi les coudes sans visibilité. La règle 35 s’applique dans une zone de visibilité réduite ou à proximité, jour et nuit. Les intervalles sont des maxima. Vérifier les alternatives sous 20 m et sous 12 m. COLREG 3(l) · Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322): l) L’expression «visibilité réduite» désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.
Le code Morse SOS reste-t-il un signal de détresse valide ?
Oui. L’annexe IV 1(d) reconnaît SOS : trois points, trois traits, trois points en un seul groupe continu, par tout moyen de signalisation. Ne pas insérer de pauses entre lettres. L’ancien signal d’alarme radiotélégraphique ne figure plus dans la liste actuelle.