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Signaux de manœuvre et d'avertissement

Pour les navires à propulsion mécanique faisant route et en vue effectuant une manœuvre autorisée : un son bref signifie venir sur tribord, deux sur bâbord et trois battre en arrière. Trois sons ne prouvent pas une erre en arrière. Exemple de durées : les sons brefs durent environ 1 s, les prolongés 4–6 s ; les intervalles illustrés de 1 s ne sont pas prescrits.

Traduction d'étude ; ce n'est pas un texte officiel

U.S. Coast Guard — Règles internationales de navigation (2024); Ministère français chargé de la mer — RIPAM consolidé

Traduction d’étude relue sur le texte anglais international et comparée à la publication française du ministère chargé de la mer. Les renvois et la distinction entre navire remorqueur et navire remorqué suivent ces sources ; ce texte de travail ne constitue pas une citation officielle.

a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet:

– un son bref pour dire: «Je viens sur tribord»;

– deux sons brefs pour dire: «Je viens sur bâbord»;

– trois sons brefs pour dire: «Je bats en arrière».

b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits au par. a) de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les besoins, pendant toute la durée de la manœuvre:

i) ces signaux lumineux ont la signification suivant:

– un éclat pour dire: «Je viens sur tribord»;

– deux éclats pour dire: «Je viens sur bâbord»;

– trois éclats pour dire: «Je bats en arrière»;

ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l’intervalle entre les éclats doit être d’une seconde environ et l’intervalle entre les signaux successifs doit être de dix secondes au moins;

iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s’il existe, être un feu blanc visible sur tout l’horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être conforme aux dispositions de l’Annexe I du présent Règlement.

c) Lorsqu’ils sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès:

i) un navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément aux dispositions de la règle 9 e) i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants:

– deux sons prolongés suivis d’un son bref pour dire: «Je compte vous rattraper sur tribord»;

– deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire: «Je compte vous rattraper sur bâbord»;

ii) Le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manœuvrant conformément aux dispositions de la règle 9 e) i), indiquer son accord en émettant au sifflet le signal suivant:

– un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre.

d) Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides.

e) Un navire s’approchant d’un coude ou d’une partie d’un chenal ou d’une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par un obstacle doit faire entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l’autre côté du coude ou derrière l’obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé.

f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d’un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu’un seul sifflet pour émettre des signaux de manœuvre et des signaux avertisseurs.

Pour des navires en vue les uns des autres. Proposition de dépassement dans un chenal étroit : deux sons prolongés puis un bref pour passer sur tribord de l’autre navire, ou deux brefs sur son bâbord. Accord : prolongé-bref-prolongé-bref. Exemple de durées : les sons brefs durent environ 1 s, les prolongés 4–6 s ; les intervalles illustrés de 1 s ne sont pas prescrits.

IMO COLREG 1972Texte officielTraduction pédagogique

Traduction intégrale de la règle à des fins pédagogiques. Ce n’est pas une traduction officielle ; la source et le texte original anglais sont disponibles ci-dessous.

Traduction d’étude relue sur le texte anglais international et comparée à la publication française du ministère chargé de la mer. Les renvois et la distinction entre navire remorqueur et navire remorqué suivent ces sources ; ce texte de travail ne constitue pas une citation officielle.

a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet: – un son bref pour dire: «Je viens sur tribord»; – deux sons brefs pour dire: «Je viens sur bâbord»; – trois sons brefs pour dire: «Je bats en arrière». b) Tous les navires peuvent compléter les signaux au sifflet prescrits au par. a) de la présente règle par des signaux lumineux répétés, selon les besoins, pendant toute la durée de la manœuvre: i) ces signaux lumineux ont la signification suivant: – un éclat pour dire: «Je viens sur tribord»; – deux éclats pour dire: «Je viens sur bâbord»; – trois éclats pour dire: «Je bats en arrière»; ii) chaque éclat doit durer une seconde environ, l’intervalle entre les éclats doit être d’une seconde environ et l’intervalle entre les signaux successifs doit être de dix secondes au moins; iii) le feu utilisé pour ce signal doit, s’il existe, être un feu blanc visible sur tout l’horizon à une distance de cinq milles au moins et doit être conforme aux dispositions de l’Annexe I du présent Règlement. c) Lorsqu’ils sont en vue l’un de l’autre dans un chenal étroit ou une voie d’accès: i) un navire qui entend en rattraper un autre doit, conformément aux dispositions de la règle 9 e) i), indiquer son intention en émettant au sifflet les signaux suivants: – deux sons prolongés suivis d’un son bref pour dire: «Je compte vous rattraper sur tribord»; – deux sons prolongés suivis de deux sons brefs pour dire: «Je compte vous rattraper sur bâbord»; ii) Le navire qui est sur le point d’être rattrapé doit, en manœuvrant conformément aux dispositions de la règle 9 e) i), indiquer son accord en émettant au sifflet le signal suivant: – un son prolongé, un son bref, un son prolongé et un son bref, émis dans cet ordre. d) Lorsque deux navires en vue l’un de l’autre s’approchent l’un de l’autre et que, pour une raison quelconque, l’un d’eux ne comprend pas les intentions ou les manœuvres de l’autre, ou se demande si l’autre navire prend les mesures suffisantes pour éviter l’abordage, le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d’au moins cinq sons brefs. Ce signal peut être complété par un signal lumineux d’au moins cinq éclats brefs et rapides. e) Un navire s’approchant d’un coude ou d’une partie d’un chenal ou d’une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par un obstacle doit faire entendre un son prolongé. Tout navire venant dans sa direction qui entend le signal de l’autre côté du coude ou derrière l’obstacle doit répondre à ce signal en faisant entendre un son prolongé. f) Lorsque des sifflets sont installés à bord d’un navire à une distance de plus de 100 mètres les uns des autres, on ne doit utiliser qu’un seul sifflet pour émettre des signaux de manœuvre et des signaux avertisseurs.
Texte original en anglais
(a) When vessels are in sight of one another, a power-driven vessel underway, when maneuvering as authorized or required by these Rules, shall indicate that maneuver by the following signals on her whistle: − one short blast to mean “I am altering my course to starboard”; − two short blasts to mean “I am altering my course to port”; − three short blasts to mean “I am operating astern propulsion”. (b) Any vessel may supplement the whistle signals prescribed in paragraph (a) of this Rule by light signals, repeated as appropriate, while the maneuver is being carried out: (i) these light signals shall have the following significance: − one flash to mean “I am altering my course to starboard”; − two flashes to mean “I am altering my course to port”; − three flashes to mean “I am operating astern propulsion”; (ii) the duration of each flash shall be about one second, the interval between flashes shall be about one second, and the interval between successive signals shall be not less than ten seconds; (iii) the light used for this signal shall, if fitted, be an all-round white light, visible at a minimum range of 5 miles, and shall comply with the provisions of Annex I to these Regulations. (c) When in sight of one another in a narrow channel or fairway: (i) a vessel intending to overtake another shall in compliance with Rule 9(e)(i) indicate her intention by the following signals on her whistle: − two prolonged blasts followed by one short blast to mean “I intend to overtake you on your starboard side”; − two prolonged blasts followed by two short blasts to mean “I intend to overtake you on your port side”. (ii) the vessel about to be overtaken when acting in accordance with Rule 9(e)(i) shall indicate her agreement by the following signal on her whistle: − one prolonged, one short, one prolonged and one short blast, in that order. (d) When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other, or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least five short and rapid blasts on the whistle. Such signal may be supplemented by a light signal of at least five short and rapid flashes. (e) A vessel nearing a bend or an area of a channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall sound one prolonged blast. Such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel that may be within hearing around the bend or behind the intervening obstruction. (f) If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more than 100 meters, one whistle only shall be used for giving maneuvering and warning signals.

Méthode des signaux

Déterminez d'abord le contexte : manœuvre en vue, visibilité réduite ou détresse.

Le même coup de sifflet peut signifier des choses très différentes selon le contexte.

Vérifiez à la fois le schéma et l'intervalle.

Pour les signaux de brume, l'espacement dans le temps fait partie de la règle, pas seulement la séquence des sons.

Si des navires en vue se rapprochent et que vous ne comprenez pas les intentions ou manœuvres de l’autre, ou doutez de son action pour éviter l’abordage, émettez immédiatement au moins cinq sons brefs et rapides (Règle 34(d)).

Points clés d'examen

Trois sons brefs signifient 'machine en arrière', pas un signal de brume.

Les signaux de la règle 35(a)–(f) ont un intervalle maximal de 2 minutes ; ceux de mouillage et d’échouement de (g)–(h), de 1 minute.

Les alinéas (i)–(j) prévoient des alternatives pour les petits navires.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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