Texte de la publication citée
Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Tout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
Tout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.Texte original en anglais
If necessary to attract the attention of another vessel, any vessel may make light or sound signals that cannot be mistaken for any signal authorized elsewhere in these Rules, or may direct the beam of her searchlight in the direction of the danger, in such a way as not to embarrass any vessel. Any light to attract the attention of another vessel shall be such that it cannot be mistaken for any aid to navigation. For the purpose of this Rule the use of high intensity intermittent or revolving lights, such as strobe lights, shall be avoided.Méthode des signaux
Déterminez d'abord le contexte : manœuvre en vue, visibilité réduite ou détresse.
Le même coup de sifflet peut signifier des choses très différentes selon le contexte.
Vérifiez à la fois le schéma et l'intervalle.
Pour les signaux de brume, l'espacement dans le temps fait partie de la règle, pas seulement la séquence des sons.
Si des navires en vue se rapprochent et que vous ne comprenez pas les intentions ou manœuvres de l’autre, ou doutez de son action pour éviter l’abordage, émettez immédiatement au moins cinq sons brefs et rapides (Règle 34(d)).
Points clés d'examen
Trois sons brefs signifient 'machine en arrière', pas un signal de brume.
Les signaux de la règle 35(a)–(f) ont un intervalle maximal de 2 minutes ; ceux de mouillage et d’échouement de (g)–(h), de 1 minute.
Les alinéas (i)–(j) prévoient des alternatives pour les petits navires.
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Définitions (signaux sonores)a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement.
- Matériel de signalisation sonorea) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
- Signaux de manœuvre et d'avertissementa) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet:
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