La Règle 37 du RIPAM (COLREG 1972) indique que lorsqu'un navire est en détresse et a besoin d'assistance, il doit utiliser ou montrer les signaux décrits à l'annexe IV de ces règles. Les signaux de détresse reconnus comprennent notamment:
- un coup de canon ou autre signal explosif tiré à intervalles d'environ une minute
- un son continu émis par tout appareil de signalisation de brume
- des fusées ou bombes lançant des étoiles rouges une par une à courts intervalles
- le signal SOS par tout moyen de signalisation
- le mot parlé "MAYDAY" en radiotéléphonie
- le signal international de détresse du Code international des signaux: NC
- un pavillon carré avec une boule ou un objet ressemblant à une boule au-dessus ou au-dessous
- des flammes sur le navire
- une fusée à parachute ou un feu à main montrant une lumière rouge
- une fumée de couleur orange
- l'élévation et l'abaissement lents et répétés des bras étendus de chaque côté
- une alerte de détresse DSC, une alerte de détresse navire-terre par services satellitaires, une alerte EPIRB, ou des signaux de détresse radio approuvés tels que les transpondeurs radar d'embarcations de survie
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utiliser ou montrer les signaux décrits à l’Annexe IV du présent Règlement.Texte original en anglais
When a vessel is in distress and requires assistance she shall use or exhibit the signals described in Annex IV to these Regulations.Méthode des signaux
Déterminez d'abord le contexte : manœuvre en vue, visibilité réduite ou détresse.
Le même coup de sifflet peut signifier des choses très différentes selon le contexte.
Vérifiez à la fois le schéma et l'intervalle.
Pour les signaux de brume, l'espacement dans le temps fait partie de la règle, pas seulement la séquence des sons.
Si des navires en vue se rapprochent et que vous ne comprenez pas les intentions ou manœuvres de l’autre, ou doutez de son action pour éviter l’abordage, émettez immédiatement au moins cinq sons brefs et rapides (Règle 34(d)).
Points clés d'examen
Trois sons brefs signifient 'machine en arrière', pas un signal de brume.
Les signaux de la règle 35(a)–(f) ont un intervalle maximal de 2 minutes ; ceux de mouillage et d’échouement de (g)–(h), de 1 minute.
Les alinéas (i)–(j) prévoient des alternatives pour les petits navires.
Points clés
L'annexe IV reconnaît à la fois les signaux visuels traditionnels et les alertes radio de détresse modernes
MAYDAY est le signal de détresse parlé en radiotéléphonie, et SOS reste une méthode de signalisation reconnue
Les fusées rouges et la fumée orange sont des signaux visuels classiques de détresse
Les signaux de détresse ne doivent être utilisés que lorsqu'une assistance est réellement nécessaire
Erreurs courantes
Utiliser un signal de détresse pour une urgence relative ou une communication de routine
Ne connaître que les signaux pyrotechniques et oublier les options DSC, satellite et EPIRB
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Définitions (signaux sonores)a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement.
- Matériel de signalisation sonorea) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
- Signaux de manœuvre et d'avertissementa) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet:
- Signaux sonores par visibilité réduiteUn navire en train de pêcher et un navire à capacité de manœuvre restreinte travaillant au mouillage émettent un son prolongé et deux sons brefs au lieu du signal de mouillage. Un navire échoué peut ajouter un signal de sifflet approprié ; la règle 35(h) ne lui impose pas bref-prolongé-bref.
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