Texte de la publication citée
Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Tout navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux prescriptions des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer et dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de constructions équivalent, avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, peut bénéficier des exemptions suivantes qui s’appliquent audit Règlement:
a) Installation des feux dont la portée lumineuse est prescrite par la règle 22: quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement:
b) Installations des feux dont les couleurs sont prescrites à la section 7 de l’Annexe I du présent Règlement: quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
c) Changement de l’emplacement des feux résultant du passage des mesures britanniques au système métrique et de l’arrondissement des chiffres des mesures: exemption permanente.
d) i) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur inférieure à 150 mètres, résultant des prescriptions de la section 3 a) de l’Annexe I du présent Règlement: exemption permanente.
ii) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur égale ou supérieure à 150 mètres, résultant des prescriptions de la section 3 a) de l’Annexe I du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
e) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât résultant des prescriptions de la section 2 b) de l’Annexe I du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
f) Changement de l’emplacement des feux de côté résultant des prescriptions des sections 2 g) et 3 b) de l’Annexe I du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
g) Spécifications du matériel de signalisation sonore prescrites par l’Annexe III du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
h) Changement de l’emplacement des feux visibles, sur tout l’horizon résultant des prescriptions de la section 9 b) de l’Annexe I du présent Règlement: exemption permanente.
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
Tout navire (ou catégorie de navires) qui satisfait aux prescriptions des Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer et dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de constructions équivalent, avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, peut bénéficier des exemptions suivantes qui s’appliquent audit Règlement:
a) Installation des feux dont la portée lumineuse est prescrite par la règle 22: quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement:
b) Installations des feux dont les couleurs sont prescrites à la section 7 de l’Annexe I du présent Règlement: quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
c) Changement de l’emplacement des feux résultant du passage des mesures britanniques au système métrique et de l’arrondissement des chiffres des mesures: exemption permanente.
d) i) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur inférieure à 150 mètres, résultant des prescriptions de la section 3 a) de l’Annexe I du présent Règlement: exemption permanente.
ii) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât à bord des navires de longueur égale ou supérieure à 150 mètres, résultant des prescriptions de la section 3 a) de l’Annexe I du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
e) Changement de l’emplacement des feux de tête de mât résultant des prescriptions de la section 2 b) de l’Annexe I du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
f) Changement de l’emplacement des feux de côté résultant des prescriptions des sections 2 g) et 3 b) de l’Annexe I du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
g) Spécifications du matériel de signalisation sonore prescrites par l’Annexe III du présent Règlement: neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
h) Changement de l’emplacement des feux visibles, sur tout l’horizon résultant des prescriptions de la section 9 b) de l’Annexe I du présent Règlement: exemption permanente.Texte original en anglais
Any vessel (or class of vessels) provided that she complies with the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of which is laid or which is at a corresponding stage of construction before the entry into force of these Regulations may be exempted from compliance therewith as follows:
(a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22, until four years after the date of entry into force of these Regulations.
(b) The installation of lights with color specifications as prescribed in Section 7 of annex I to these Regulations, until four years after the date of entry into force of these Regulations.
(c) The repositioning of lights as a result of conversion from Imperial to metric units and rounding off measurement figures, permanent exemption.
(d) (i) The repositioning of masthead lights on vessels of less than 150 m in length, resulting from the prescriptions of Section 3(a) of annex I to these Regulations, permanent exemption.
(ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150 m or more in length, resulting from the prescriptions of section 3(a) of annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.
(e) The repositioning of masthead lights resulting from the prescriptions of section 2(b) of annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.
(f) The repositioning of sidelights resulting from the prescriptions of sections 2(g) and 3(b) of annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.
(g) The requirements for sound signal appliances prescribed in annex III to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.
(h) The repositioning of all-round lights resulting from the prescription of section 9(b) of annex I to these Regulations, permanent exemption.Méthode des signaux
Déterminez d'abord le contexte : manœuvre en vue, visibilité réduite ou détresse.
Le même coup de sifflet peut signifier des choses très différentes selon le contexte.
Vérifiez à la fois le schéma et l'intervalle.
Pour les signaux de brume, l'espacement dans le temps fait partie de la règle, pas seulement la séquence des sons.
Si des navires en vue se rapprochent et que vous ne comprenez pas les intentions ou manœuvres de l’autre, ou doutez de son action pour éviter l’abordage, émettez immédiatement au moins cinq sons brefs et rapides (Règle 34(d)).
Points clés d'examen
Trois sons brefs signifient 'machine en arrière', pas un signal de brume.
Les signaux de la règle 35(a)–(f) ont un intervalle maximal de 2 minutes ; ceux de mouillage et d’échouement de (g)–(h), de 1 minute.
Les alinéas (i)–(j) prévoient des alternatives pour les petits navires.
Points clés
La règle 38 permet seulement les exemptions techniques énumérées pour les navires admissibles conformes aux règles de 1960 dont la quille a été posée, ou la construction équivalente atteinte, avant le 15 juillet 1977. Elle ne les dispense pas des règles de barre et de route.
Testez vos connaissances
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