Règles RIPAM — Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer
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Partie A — Généralités
3- 1 Champ d'application a) Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
- 2 Responsabilité Aucune disposition de ces Règles n'exonère un navire des conséquences d'une négligence dans leur application ou dans toute précaution exigée par les usages ordinaires du marin.
- 3 Définitions générales Aux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte:
Partie B — Règles de barre et de route
16Section I.Conduite dans toutes les conditions de visibilité
- 4 Champ d'application Les règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité. Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.
- 5 Veille Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée ainsi que par tous les moyens disponibles.
- 6 Vitesse de sécurité Tout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.
- 7 Risque d'abordage a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.
- 8 Manœuvre pour éviter l'abordage a) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.
- 9 Chenaux étroits a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.
- 10 Dispositifs de séparation du trafic a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.
Section II.Conduite des navires en vue les uns des autres
- 11 Champ d'application Les règles 11–18 ne s'appliquent qu'aux navires en vue. La seule présence de brume ne rend pas la règle 19 applicable entre deux navires qui restent en vue l'un de l'autre.
- 12 Navires à voile a) Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit:
- 13 Rattrapage Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair. La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.
- 14 Routes directement opposées Deux navires à propulsion mécanique en vue, sur des routes directement ou presque opposées avec risque d'abordage, viennent chacun sur tribord pour passer bâbord sur bâbord.
- 15 Routes qui se croisent Lorsque deux navires, à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.
- 16 Manœuvre du navire non privilégié Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement.
- 17 Manœuvre du navire privilégié Le navire qui maintient son cap et sa vitesse PEUT manœuvrer dès qu'il devient évident que l'autre n'agit pas correctement. Il DOIT agir lorsqu'il est trop proche pour que la seule manœuvre de l'autre évite l'abordage. L'autre reste tenu de s'écarter.
- 18 Responsabilités réciproques des navires La règle 18 n'établit pas de priorité entre navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre et navires à capacité de manœuvre restreinte. Ses obligations sont sous réserve des règles 9, 10 et 13 ; elles ne créent pas un droit de passage absolu.
Section III.Conduite par visibilité réduite
Partie C — Feux et marques
12- 20 Application (feux) Les feux prescrits sont montrés du coucher au lever du soleil et, s'ils sont installés, aussi de jour par visibilité réduite. Ils peuvent être montrés dans d'autres circonstances si cela paraît nécessaire. Les marques sont montrées de jour.
- 21 Définitions (feux) Définit le feu de tête de mât, les feux de côté, le feu de poupe, le feu de remorquage, le feu visible sur tout l'horizon et le feu à éclats.
- 22 Portée lumineuse des feux Précise les portées lumineuses minimales des feux selon la longueur du navire.
- 23 Navires à propulsion mécanique faisant route Un navire à propulsion mécanique de moins de 50 m n'est pas tenu de porter le second feu de tête de mât, mais il peut le faire. Deux feux de tête de mât ne suffisent donc pas à déduire sa longueur.
- 24 Remorquage et poussage a) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer:
- 25 Navires à voile faisant route et navires à l'aviron Les feux facultatifs rouge sur vert d'un voilier ne sont pas montrés avec le fanal combiné tricolore. Un voilier également propulsé par une machine est un navire à propulsion mécanique et montre de jour un cône, pointe en bas.
- 26 Navires de pêche a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.
- 27 Navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre ou à capacité de manœuvre restreinte a) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer:
- 28 Navires handicapés par leur tirant d'eau Un navire handicapé par son tirant d'eau peut montrer trois feux rouges visibles sur tout l'horizon superposés verticalement, ou une marque cylindrique de jour.
- 29 Bateaux-pilotes Le bateau-pilote en service montre deux feux visibles sur tout l'horizon, blanc sur rouge, au sommet du mât ou à proximité ; faisant route, il ajoute les feux de côté et de poupe et, au mouillage, les feux ou la marque de la règle 30.
- 30 Navires au mouillage et navires échoués a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible:
- 31 Hydravions Lorsqu'il n'est pas possible pour un hydravion de montrer des feux ayant exactement les caractéristiques prescrites, il doit montrer des feux aussi proches que possible.
Partie D — Signaux sonores et lumineux
6- 32 Définitions (signaux sonores) a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement.
- 33 Matériel de signalisation sonore a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
- 34 Signaux de manœuvre et d'avertissement a) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet:
- 35 Signaux sonores par visibilité réduite Un navire en train de pêcher et un navire à capacité de manœuvre restreinte travaillant au mouillage émettent un son prolongé et deux sons brefs au lieu du signal de mouillage. Un navire échoué peut ajouter un signal de sifflet approprié ; la règle 35(h) ne lui impose pas bref-prolongé-bref.
- 36 Signaux destinés à attirer l'attention Tout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.
- 37 Signaux de détresse Lorsqu'ils sont en détresse et ont besoin d'assistance, les navires doivent utiliser les signaux décrits à l'annexe IV (fusées rouges, SOS, MAYDAY, DSC, EPIRB et autres).
Partie E — Exemptions
1Partie F — Vérification de la conformité
3- 39 Définitions (vérification de la conformité) a) Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.
- 40 Application (vérification de la conformité) Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
- 41 Vérification de la conformité a) Toute Partie contractante fait l’objet d’audits périodiques qu’effectue l’Organisation conformément à la norme d’audit en vue de vérifier qu’elle respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
Thèmes du RIPAM
- 13Règle 13: DépassementEntre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair. La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.
- 14Règle 14: Routes directement opposéesLorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, chacun d’eux doit venir sur tribord pour passer par bâbord l’un de l’autre.
- 15Règle 15: Routes qui se croisentLorsque deux navires, à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.
- 18Règle 18: Responsabilités entre naviresLa règle 18 n'établit pas de priorité entre navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre et navires à capacité de manœuvre restreinte. Ses obligations sont sous réserve des règles 9, 10 et 13 ; elles ne créent pas un droit de passage absolu.
- 19Règle 19: Conduite par visibilité réduitea) La présente règle s’applique aux navires qui ne sont pas en vue les uns des autres et qui naviguent à l’intérieur ou à proximité de zones de visibilité réduite.
- Feux et marques de jour (règles 20–31)Exemples visuels de feux de navigation et de marques de jour.
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Autres ressources
Le RIPAM en bref
Le RIPAM est le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972) de l'OMI : 41 règles réparties en six parties.
Structure des RIPAM en un coup d’œil
- Partie A · Généralités (1–3)
- Partie B · Règles de barre et de route (4–19)
- Partie C · Feux et marques (20–31)
- Partie D · Signaux sonores et lumineux (32–37)
- Partie E · Exemptions (38)
- Partie F · Vérification de la conformité (39–41)
Texte de référence: Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Que sont les RIPAM ?
Le RIPAM (COLREG en anglais) regroupe les 41 règles de la Convention OMI de 1972 sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer, qui s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
A — Généralités (1–3): Application, responsabilité, définitions; B — Règles de barre et de route (4–19): Conduite par toute visibilité, navires en vue l’un de l’autre et visibilité réduite;
C — Feux et marques (20–31): Feux de navigation et marques de jour par type de navire; D — Signaux sonores et lumineux (32–37): Sifflet, cloche, gong et signaux de détresse;
E — Exemptions (38): Exemptions techniques précises pour les navires anciens admissibles; F — Vérification du respect des dispositions (39–41): Parties contractantes et programme d’audit de l’OMI.
Structure des RIPAM en un coup d’œil
| Partie | Règles | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| A — Généralités | 1–3 | Application, responsabilité, définitions |
| B — Règles de barre et de route | 4–19 | Conduite par toute visibilité, navires en vue l’un de l’autre et visibilité réduite |
| C — Feux et marques | 20–31 | Feux de navigation et marques de jour par type de navire |
| D — Signaux sonores et lumineux | 32–37 | Sifflet, cloche, gong et signaux de détresse |
| E — Exemptions | 38 | Exemptions techniques précises pour les navires anciens admissibles |
| F — Vérification du respect des dispositions | 39–41 | Parties contractantes et programme d’audit de l’OMI |
