Texte de la publication citée
Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.
b) S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au «plotting» radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés.
c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants.
d) L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes:
i) il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière appréciable;
ii) un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.
b) S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi qu’au «plotting» radar ou à toute autre observation systématique équivalente des objets détectés.
c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, notamment de renseignements radar insuffisants.
d) L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte des considérations suivantes:
i) il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui s’approche ne change pas de manière appréciable;
ii) un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui est à courte distance.Texte original en anglais
(a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt such risk shall be deemed to exist.
(b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected objects.
(c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information.
(d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall be among those taken into account:
(i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change;
(ii) such risk may sometimes exist even when an appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range.Approche STCW du quart passerelle
Les règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité.
Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.
Construisez l'image du trafic avec la vue, l'ouïe, le radar/ARPA et le contexte de la carte.
Ne laissez pas l'AIS ni un relèvement isolé remplacer la veille systématique.
Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.
Points clés d'examen
Commencez chaque scénario en classant la rencontre : rattrapage, routes directement opposées, routes qui se croisent, chenal étroit, dispositif de séparation du trafic ou visibilité réduite.
Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.
La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.
Un relèvement constant ou presque constant est le déclencheur classique, mais à courte distance, avec un grand navire ou un remorquage, le risque d'abordage peut exister même si le relèvement varie sensiblement.
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Champ d'applicationLes règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité. Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.
- VeilleTout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée ainsi que par tous les moyens disponibles.
- Chenaux étroitsa) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.
- Dispositifs de séparation du trafica) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.
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