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Dispositifs de séparation du trafic

Dispositif de séparation du trafic fictif : les navires utilisant une voie suivent le sens général du trafic. La zone de navigation côtière n'est pas représentée à sens unique. Son utilisation et l'entrée dans les zones de séparation restent soumises à la règle 10.

Texte de la publication citée

Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.

b) Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent:

i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie;

ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic;

iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic.

c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.

d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent en toute sécurité utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière;

ii) nonobstant les dispositions de l’alinéa d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat.

e) Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation sauf:

i) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat;

ii) pour pêcher dans une zone de séparation.

f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance particulière.

g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités.

h) Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s’en écarter aussi largement que possible.

i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation.

j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation.

k) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

l) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

Positions successives d'un même navire traversant : son cap est perpendiculaire au trafic, tandis que le courant dévie sa route fond. S'il est obligé de traverser, son cap doit être aussi perpendiculaire que possible ; traverser ne donne aucune priorité.
Un navire rejoint une voie latéralement et s'aligne sur son trafic. L'entrée latérale doit se faire sous un angle aussi faible que possible par rapport au trafic. Aucun angle numérique fixe ni passage par la zone de séparation n'est représenté.

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles. b) Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic doivent: i) suivre la voie de circulation appropriée dans la direction générale du trafic pour cette voie; ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la zone de séparation du trafic; iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle aussi réduit que possible par rapport à la direction générale du trafic. c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic. d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils peuvent en toute sécurité utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière; ii) nonobstant les dispositions de l’alinéa d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat. e) Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir une ligne de séparation sauf: i) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat; ii) pour pêcher dans une zone de séparation. f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance particulière. g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones proches de ses extrémités. h) Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de séparation du trafic doivent s’en écarter aussi largement que possible. i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des navires qui suivent une voie de circulation. j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui suivent une voie de circulation. k) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération. l) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.
Texte original en anglais
(a) This Rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organization and does not relieve any vessel of her obligation under any other rule. (b) A vessel using a traffic separation scheme shall: (i) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for that lane; (ii) so far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation zone; (iii) normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when joining or leaving from either side shall do so at as small an angle to the general direction of traffic flow as practicable. (c) A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow. (d) (i) A vessel shall not use an inshore traffic zone when she can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, vessels of less than 20 meters in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use the inshore traffic zone. (ii) Notwithstanding subparagraph (d)(i), a vessel may use an inshore traffic zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger. (e) A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except: (i) in cases of emergency to avoid immediate danger; (ii) to engage in fishing within a separation zone. (f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes shall do so with particular caution. (g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in areas near its terminations. (h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable. (i) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane. (j) A vessel of less than 20 meters in length or a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane. (k) A vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the maintenance of safety of navigation in a traffic separation scheme is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation. (l) A vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the laying, servicing or picking up of a submarine cable, within a traffic separation scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation.

Approche STCW du quart passerelle

Appliquez les obligations propres aux catégories de navires des Règles 9(b)–(c) et 10(i)–(j).

Suivre une voie de circulation ne donne aucune priorité générale ; les autres devoirs de prévention des abordages, dont la Règle 8(f), demeurent.

Construisez l'image du trafic avec la vue, l'ouïe, le radar/ARPA et le contexte de la carte.

Ne laissez pas l'AIS ni un relèvement isolé remplacer la veille systématique.

Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.

Points clés d'examen

Commencez chaque scénario en classant la rencontre : rattrapage, routes directement opposées, routes qui se croisent, chenal étroit, dispositif de séparation du trafic ou visibilité réduite.

Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.

La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.

Les questions sur les chenaux et les DST testent souvent la différence entre 's'écarter de la route' et 'ne pas gêner'.

Lisez attentivement cette formulation.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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