Texte de la publication citée
Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.
b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.
c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.
d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur de ce chenal ou de cette voie d’accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34 d) s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’accès.
e) i) Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le navire rattrapé manœuvre pour permettre à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui a l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié prescrit par la règle 34 c) i). Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 c) ii) et manœuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34 d);
ii) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.
f) Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un chenal étroit ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance particulières et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 e).
g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit.
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.
b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.
c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.
d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur de ce chenal ou de cette voie d’accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34 d) s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’accès.
e) i) Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le navire rattrapé manœuvre pour permettre à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui a l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié prescrit par la règle 34 c) i). Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 c) ii) et manœuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34 d);
ii) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.
f) Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un chenal étroit ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance particulières et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 e).
g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit.Texte original en anglais
(a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and practicable.
(b) A vessel of less than 20 meters in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway.
(c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway.
(d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway. The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention of the crossing vessel.
(e) (i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(i). The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34(d).
(ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13.
(f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(e).
(g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel.Approche STCW du quart passerelle
Appliquez les obligations propres aux catégories de navires des Règles 9(b)–(c) et 10(i)–(j).
Suivre une voie de circulation ne donne aucune priorité générale ; les autres devoirs de prévention des abordages, dont la Règle 8(f), demeurent.
Construisez l'image du trafic avec la vue, l'ouïe, le radar/ARPA et le contexte de la carte.
Ne laissez pas l'AIS ni un relèvement isolé remplacer la veille systématique.
Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.
Points clés d'examen
Commencez chaque scénario en classant la rencontre : rattrapage, routes directement opposées, routes qui se croisent, chenal étroit, dispositif de séparation du trafic ou visibilité réduite.
Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.
La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.
Les questions sur les chenaux et les DST testent souvent la différence entre 's'écarter de la route' et 'ne pas gêner'.
Lisez attentivement cette formulation.
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Champ d'applicationLes règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité. Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.
- VeilleTout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée ainsi que par tous les moyens disponibles.
- Vitesse de sécuritéTout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.
- Risque d'abordagea) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.
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