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Définitions générales

En haut : navire à propulsion mécanique, voilier, navire en pêche et navire non maître de sa manœuvre. En bas : capacité de manœuvre restreinte par le travail, handicap par le tirant d'eau, hydravion et navion en vol près de la surface. Ces catégories dépendent des circonstances, pas seulement de la coque.

Texte de la publication citée

Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322); Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Aux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte:

a) Le terme «navire» désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau.

b) L’expression «navire à propulsion mécanique» désigne tout navire mû par une machine.

c) L’expression «navire à voile» désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée.

d) L’expression «navire en train de pêcher» désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manœuvre.

e) Le terme «hydravion» désigne tout aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau.

f) L’expression «navire qui n’est pas maître de sa manœuvre» désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire.

g) L’expression «navire à capacité de manœuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire. Les «navires à capacité de manœuvre restreinte» comprennent, sans que cette liste soit limitative:

i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe‑line sous‑marins ou d’en assurer l’entretien;

ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous‑marins;

iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;

iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs;

v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage;

vi) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route.

h) L’expression «Navire handicapé par son tirant d’eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d’eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.

i) L’expression «faisant route» s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué.

j) Les termes «longueur» et «largeur» d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur.

k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un deux peut être observé visuellement par l’autre.

l) L’expression «visibilité réduite» désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues.

m) Le terme «navion» désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

Aux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte: a) Le terme «navire» désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau. b) L’expression «navire à propulsion mécanique» désigne tout navire mû par une machine. c) L’expression «navire à voile» désigne tout navire marchant à la voile, même s’il possède une machine propulsive, à condition toutefois que celle-ci ne soit pas utilisée. d) L’expression «navire en train de pêcher» désigne tout navire qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s’applique pas aux navires qui pêchent avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas leur capacité de manœuvre. e) Le terme «hydravion» désigne tout aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau. f) L’expression «navire qui n’est pas maître de sa manœuvre» désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire. g) L’expression «navire à capacité de manœuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire. Les «navires à capacité de manœuvre restreinte» comprennent, sans que cette liste soit limitative: i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe‑line sous‑marins ou d’en assurer l’entretien; ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous‑marins; iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route; iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs; v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage; vi) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route. h) L’expression «Navire handicapé par son tirant d’eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d’eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route. i) L’expression «faisant route» s’applique à tout navire qui n’est ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué. j) Les termes «longueur» et «largeur» d’un navire désignent sa longueur hors tout et sa plus grande largeur. k) Deux navires ne sont considérés comme étant en vue l’un de l’autre que lorsque l’un deux peut être observé visuellement par l’autre. l) L’expression «visibilité réduite» désigne toute situation où la visibilité est diminuée par suite de brume, bruine, neige, forts grains de pluie ou tempêtes de sable, ou pour toutes autres causes analogues. m) Le terme «navion» désigne un engin multimodal dont le principal mode d’exploitation est le vol à proximité de la surface sous l’effet de surface.
Texte original en anglais
For the purpose of these Rules, except where the context otherwise requires: (a) The word vessel includes every description of water craft, including non-displacement craft, WIG craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water. (b) The term power-driven vessel means any vessel propelled by machinery. (c) The term sailing vessel means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used. (d) The term vessel engaged in fishing means any vessel fishing with nets, lines, trawls or other fishing apparatus which restrict maneuverability, but does not include a vessel fishing with trolling lines or other fishing apparatus which do not restrict maneuverability. (e) The word seaplane includes any aircraft designed to maneuver on the water. (f) The term vessel not under command means a vessel which through some exceptional circumstance is unable to maneuver as required by these Rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. (g) The term vessel restricted in her ability to maneuver means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to maneuver as required by these Rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The term vessels restricted in their ability to maneuver shall include but not be limited to: (i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline; (ii) a vessel engaged in dredging, surveying or underwater operations; (iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway; (iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft; (v) a vessel engaged in mine clearance operations; (vi) a vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course. (h) The term vessel constrained by her draft means a power-driven vessel which, because of her draft in relation to the available depth and width of navigable water is severely restricted in her ability to deviate from the course she is following. (i) The word underway means that a vessel is not at anchor, or made fast to the shore, or aground. (j) The words length and breadth of a vessel mean her length overall and greatest breadth. (k) Vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be observed visually from the other. (l) The term restricted visibility means any condition in which visibility is restricted by fog, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms or any other similar causes. (m) The term Wing-In-Ground (WIG) craft means a multimodal craft which, in its main operational mode, flies in close proximity to the surface by utilizing surface-effect action.

Approche STCW du quart passerelle

Les règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité.

Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.

Construisez l'image du trafic avec la vue, l'ouïe, le radar/ARPA et le contexte de la carte.

Ne laissez pas l'AIS ni un relèvement isolé remplacer la veille systématique.

Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.

Points clés d'examen

Commencez chaque scénario en classant la rencontre : rattrapage, routes directement opposées, routes qui se croisent, chenal étroit, dispositif de séparation du trafic ou visibilité réduite.

Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.

La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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