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Champ d'application

Texte de la publication citée

Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

a) Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.

b) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application de prescriptions spéciales édictées par l’autorité compétente au sujet de la navigation dans les rades, les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois, ces prescriptions spéciales doivent être conformes d’aussi près que possible aux présentes Règles.

c) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d’un État en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flottille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans toute la mesure du possible, être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes Règles.

d) L’Organisation peut adopter des dispositifs de séparation du trafic aux fins des présentes Règles.

e) Toutes les fois qu’un gouvernement considère qu’un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l’une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l’implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu’à l’implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l’avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d’aussi près que possible aux présentes Règles.

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer. b) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application de prescriptions spéciales édictées par l’autorité compétente au sujet de la navigation dans les rades, les ports, sur les fleuves, les lacs ou les voies de navigation intérieure attenantes à la haute mer et accessibles aux navires de mer. Toutefois, ces prescriptions spéciales doivent être conformes d’aussi près que possible aux présentes Règles. c) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l’application des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d’un État en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d’augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flottille de pêche. Ces feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans toute la mesure du possible, être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autorisés par ailleurs dans les présentes Règles. d) L’Organisation peut adopter des dispositifs de séparation du trafic aux fins des présentes Règles. e) Toutes les fois qu’un gouvernement considère qu’un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l’une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l’implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l’emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu’à l’implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l’avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d’aussi près que possible aux présentes Règles.
Texte original en anglais
(a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters connected therewith navigable by seagoing vessels. (b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of special rules made by an appropriate authority for roadsteads, harbors, rivers, lakes or inland waterways connected with the high seas and navigable by seagoing vessels. Such special rules shall conform as closely as possible to these Rules. (c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any special rules made by the Government of any State with respect to additional station or signal lights, shapes or whistle signals for ships of war and vessels proceeding under convoy, or with respect to additional station or signal lights or shapes for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These additional station or signal lights, shapes or whistle signals shall, so far as possible, be such that they cannot be mistaken for any light, shape or signal authorized elsewhere under these Rules. (d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organization for the purpose of these Rules. (e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signaling appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signaling appliances, as her Government shall have determined to be the closest possible compliance with these Rules in respect to that vessel.

Approche STCW du quart passerelle

Les règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité.

Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.

Construisez l'image du trafic avec la vue, l'ouïe, le radar/ARPA et le contexte de la carte.

Ne laissez pas l'AIS ni un relèvement isolé remplacer la veille systématique.

Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.

Points clés d'examen

Commencez chaque scénario en classant la rencontre : rattrapage, routes directement opposées, routes qui se croisent, chenal étroit, dispositif de séparation du trafic ou visibilité réduite.

Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.

La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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