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17

Manœuvre du navire privilégié

Trois positions successives d'un même navire illustrent son obligation initiale de maintenir cap et vitesse. L'autorisation ou l'obligation ultérieure d'intervenir selon la règle 17 reste applicable. Aucun autre navire n'est représenté et aucune priorité absolue n'est accordée.

Texte de la publication citée

Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

a) i) Lorsqu’un navire est tenu, de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse.

ii) Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui paraît évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appropriée prescrite par les présentes Règles.

b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage.

c) Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans les conditions prévues à l’al. a) ii) de la présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l’autre navire est bâbord à lui.

d) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de l’obligation de s’écarter de la route de l’autre navire.

Le navire qui maintient cap et vitesse peut agir dès qu'il devient évident que celui qui doit s'écarter n'agit pas correctement. Lorsqu'ils sont si proches que l'action de ce dernier seule ne peut éviter l'abordage, il doit prendre la mesure qui aide le mieux à l'éviter. L'image ne fixe aucun seuil de distance ou de temps.
Deux navires à moteur en vue, routes croisées avec risque d'abordage. A voit B sur tribord et doit s'écarter ; le tracé rouge illustre une manœuvre précoce sur tribord. B maintient d'abord cap et vitesse, sous réserve de la règle 17.

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) i) Lorsqu’un navire est tenu, de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. ii) Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui paraît évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appropriée prescrite par les présentes Règles. b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage. c) Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la route croise la sienne dans les conditions prévues à l’al. a) ii) de la présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre sur bâbord lorsque l’autre navire est bâbord à lui. d) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route libre de l’obligation de s’écarter de la route de l’autre navire.
Texte original en anglais
(a) (i) Where one of two vessels is to keep out of the way the other shall keep her course and speed. (ii) The latter vessel may, however, take action to avoid collision by her maneuver alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these Rules. (b) When, from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision. (c) A power-driven vessel which takes action in a crossing situation in accordance with subparagraph (a)(ii) of this Rule to avoid collision with another power-driven vessel shall, if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side. (d) This Rule does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way.

Approche STCW du quart passerelle

Les règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité.

Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.

Construisez l'image du trafic avec la vue, l'ouïe, le radar/ARPA et le contexte de la carte.

Ne laissez pas l'AIS ni un relèvement isolé remplacer la veille systématique.

Après la manœuvre, continuez à surveiller le relèvement, la distance, le CPA/TCPA et la distance de passage jusqu'à ce que l'autre navire soit définitivement paré et clair.

Points clés d'examen

Identifiez d'abord les catégories de navires, puis le relèvement relatif, puis si l'un rattrape l'autre.

Mal classer la rencontre est l'erreur d'examen la plus courante.

Entre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair.

La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.

Points clés

1

Le navire qui maintient son cap et sa vitesse PEUT manœuvrer dès qu'il devient évident que l'autre n'agit pas correctement. Il DOIT agir lorsqu'il est trop proche pour que la seule manœuvre de l'autre évite l'abordage. L'autre reste tenu de s'écarter.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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