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Matériel de signalisation sonore

Seuils internationaux d’équipement : sifflet à partir de 12 m, cloche à partir de 20 m et gong supplémentaire à partir de 100 m. En dessous de 12 m, un moyen d’émettre des signaux sonores efficaces est requis.

Texte de la publication citée

Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322); Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.

b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au par. a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.

Sifflet

12 m

Cloche

20 m

Gong

100 m

Moins de 12 m : autre moyen d'émettre un signal sonore efficace en l'absence de ces appareils. Cloche et gong peuvent être remplacés par des appareils de mêmes caractéristiques sonores, toujours actionnables manuellement (33).

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits. b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au par. a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.
Texte original en anglais
(a) A vessel of 12 meters or more in length shall be provided with a whistle, a vessel of 20 meters or more in length shall be provided with a bell in addition to a whistle, and a vessel of 100 meters or more in length shall, in addition, be provided with a gong, the tone and sound of which cannot be confused with that of the bell. The whistle, bell and gong shall comply with the specifications in Annex III to these Regulations. The bell or gong or both may be replaced by other equipment having the same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the prescribed signals shall always be possible. (b) A vessel of less than 12 meters in length shall not be obliged to carry the sound signaling appliances prescribed in paragraph (a) of this Rule but if she does not, she shall be provided with some other means of making an efficient sound signal.

Méthode des signaux

Déterminez d'abord le contexte : manœuvre en vue, visibilité réduite ou détresse.

Le même coup de sifflet peut signifier des choses très différentes selon le contexte.

Vérifiez à la fois le schéma et l'intervalle.

Pour les signaux de brume, l'espacement dans le temps fait partie de la règle, pas seulement la séquence des sons.

Si des navires en vue se rapprochent et que vous ne comprenez pas les intentions ou manœuvres de l’autre, ou doutez de son action pour éviter l’abordage, émettez immédiatement au moins cinq sons brefs et rapides (Règle 34(d)).

Points clés d'examen

Trois sons brefs signifient 'machine en arrière', pas un signal de brume.

Les signaux de la règle 35(a)–(f) ont un intervalle maximal de 2 minutes ; ceux de mouillage et d’échouement de (g)–(h), de 1 minute.

Les alinéas (i)–(j) prévoient des alternatives pour les petits navires.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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