Texte de la publication citée
Fedlex – COLREG et amendements de 2001 (RO 2025 322); Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au par. a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.
Sifflet
≥ 12 m
Cloche
≥ 20 m
Gong
≥ 100 m
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
b) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’avoir à leur bord les appareils de signalisation sonore prescrits au par. a) de la présente règle, mais ils doivent, en l’absence de tels appareils, être munis d’un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace.Texte original en anglais
(a) A vessel of 12 meters or more in length shall be provided with a whistle, a vessel of 20 meters or more in length shall be provided with a bell in addition to a whistle, and a vessel of 100 meters or more in length shall, in addition, be provided with a gong, the tone and sound of which cannot be confused with that of the bell. The whistle, bell and gong shall comply with the specifications in Annex III to these Regulations. The bell or gong or both may be replaced by other equipment having the same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the prescribed signals shall always be possible.
(b) A vessel of less than 12 meters in length shall not be obliged to carry the sound signaling appliances prescribed in paragraph (a) of this Rule but if she does not, she shall be provided with some other means of making an efficient sound signal.Méthode des signaux
Déterminez d'abord le contexte : manœuvre en vue, visibilité réduite ou détresse.
Le même coup de sifflet peut signifier des choses très différentes selon le contexte.
Vérifiez à la fois le schéma et l'intervalle.
Pour les signaux de brume, l'espacement dans le temps fait partie de la règle, pas seulement la séquence des sons.
Si des navires en vue se rapprochent et que vous ne comprenez pas les intentions ou manœuvres de l’autre, ou doutez de son action pour éviter l’abordage, émettez immédiatement au moins cinq sons brefs et rapides (Règle 34(d)).
Points clés d'examen
Trois sons brefs signifient 'machine en arrière', pas un signal de brume.
Les signaux de la règle 35(a)–(f) ont un intervalle maximal de 2 minutes ; ceux de mouillage et d’échouement de (g)–(h), de 1 minute.
Les alinéas (i)–(j) prévoient des alternatives pour les petits navires.
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Signaux sonores par visibilité réduiteUn navire en train de pêcher et un navire à capacité de manœuvre restreinte travaillant au mouillage émettent un son prolongé et deux sons brefs au lieu du signal de mouillage. Un navire échoué peut ajouter un signal de sifflet approprié ; la règle 35(h) ne lui impose pas bref-prolongé-bref.
- Signaux destinés à attirer l'attentionTout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.
- Signaux de détresseLorsqu'ils sont en détresse et ont besoin d'assistance, les navires doivent utiliser les signaux décrits à l'annexe IV (fusées rouges, SOS, MAYDAY, DSC, EPIRB et autres).
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