Texte de la publication citée
Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.
b) Un navire en train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l’eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer:
i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; …
ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon et à l’arrière de celui-ci. Les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
c) Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer:
i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; …
ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
d) Les signaux supplémentaires décrits à l’Annexe II du présent Règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher.
e) Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.
b) Un navire en train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l’eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer:
i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; …
ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon et à l’arrière de celui-ci. Les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
c) Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer:
i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; …
ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
d) Les signaux supplémentaires décrits à l’Annexe II du présent Règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher.
e) Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.Texte original en anglais
(a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule.
(b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit:
(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other;
(ii) a masthead light abaft of and higher than the all-round green light; a vessel of less than 50 meters in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit:
(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a shape consisting of two cones with apexes together in a vertical line one above the other;
(ii) when there is outlying gear extending more than 150 meters horizontally from the vessel, an all-round white light or a cone apex upwards in the direction of the gear;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(d) The additional signals described in Annex II to these Rules apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing.
(e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length.Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.
Séquence de reconnaissance
Classez d'abord l'état du navire : faisant route, avec erre, stoppé, au mouillage, échoué, en remorquage, en pêche, en pilotage ou en situation spéciale.
Lisez les feux spéciaux verticalement de haut en bas avant d'utiliser les feux de côté et le feu de poupe pour confirmer l'aspect.
Utilisez la configuration complète et la longueur indiquée dans l’énoncé.
Un second feu de tête de mât facultatif, deux feux de mouillage ou l’éclairage des ponts ne prouvent pas à eux seuls une longueur minimale.
Points clés d'examen
Évitez d'identifier un navire d'après une seule couleur.
Beaucoup d'erreurs viennent d'un feu rouge aperçu et d'une réponse donnée avant d'avoir vérifié le schéma complet.
Si la question mentionne 'avec erre', 'faisant route mais stoppé', 'au mouillage' ou 'échoué', cette formulation détermine généralement les feux ou marques supplémentaires.
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Navires à propulsion mécanique faisant routeUn navire à propulsion mécanique de moins de 50 m n'est pas tenu de porter le second feu de tête de mât, mais il peut le faire. Deux feux de tête de mât ne suffisent donc pas à déduire sa longueur.
- Remorquage et poussagea) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer:
- Navires handicapés par leur tirant d'eauUn navire handicapé par son tirant d'eau peut montrer trois feux rouges visibles sur tout l'horizon superposés verticalement, ou une marque cylindrique de jour.
- Bateaux-pilotesLe bateau-pilote en service montre deux feux visibles sur tout l'horizon, blanc sur rouge, au sommet du mât ou à proximité ; faisant route, il ajoute les feux de côté et de poupe et, au mouillage, les feux ou la marque de la règle 30.
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