Texte de la publication citée
Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
a) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon;
ii) à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
b) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) à l’endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits à l’alinéa i), du feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe;
iv) lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux al. i) et ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.
c) Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux par. b) i) et b) ii) de la présente règle.
d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines, doit montrer les feux et marques prescrits aux al. i), ii) et iii) du par. b) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre:
i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction;
ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer;
iii) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.
e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au par. d) de la présente règle, doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon «A» du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon.
f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1000 mètres du navire qui effectue le déminage.
g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.
h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernière catégorie font l’objet de l’Annexe IV du présent Règlement.
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon;
ii) à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
b) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) à l’endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits à l’alinéa i), du feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe;
iv) lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux al. i) et ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.
c) Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux par. b) i) et b) ii) de la présente règle.
d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines, doit montrer les feux et marques prescrits aux al. i), ii) et iii) du par. b) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre:
i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction;
ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer;
iii) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.
e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au par. d) de la présente règle, doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon «A» du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon.
f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1000 mètres du navire qui effectue le déminage.
g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.
h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernière catégorie font l’objet de l’Annexe IV du présent Règlement.Texte original en anglais
(a) A vessel not under command shall exhibit:
(i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen;
(ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(b) A vessel restricted in her ability to maneuver, except a vessel engaged in mine clearance operations, shall exhibit:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these shapes shall be balls and the middle one a diamond;
(iii) when making way through the water, a masthead light or lights, sidelights and a sternlight, in addition to the lights prescribed in subparagraph (i);
(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in subparagraphs (i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30.
(c) A power-driven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in addition to the lights or shapes prescribed in Rule 24(a), exhibit the lights or shapes prescribed in subparagraphs (b)(i) and (ii) of this Rule.
(d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to maneuver, shall exhibit the lights and shapes prescribed in subparagraphs (b)(i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit:
(i) two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which the obstruction exists;
(ii) two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side on which another vessel may pass;
(iii) when at anchor, the lights or shapes prescribed in this paragraph instead of the lights or shape prescribed in Rule 30.
(e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph (d) of this Rule, the following shall be exhibited:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) a rigid replica of the International Code flag “A” not less than 1 meter in height. Measures shall be taken to ensure its all-round visibility.
(f) A vessel engaged in mine clearance operations shall, in addition to the lights prescribed for a power-driven vessel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three all-round green lights or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous for another vessel to approach within 1000 meters of the mine clearance vessel.
(g) Vessels of less than 12 meters in length, except those engaged in diving operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in this Rule.
(h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.
Séquence de reconnaissance
Classez d'abord l'état du navire : faisant route, avec erre, stoppé, au mouillage, échoué, en remorquage, en pêche, en pilotage ou en situation spéciale.
Lisez les feux spéciaux verticalement de haut en bas avant d'utiliser les feux de côté et le feu de poupe pour confirmer l'aspect.
Utilisez la configuration complète et la longueur indiquée dans l’énoncé.
Un second feu de tête de mât facultatif, deux feux de mouillage ou l’éclairage des ponts ne prouvent pas à eux seuls une longueur minimale.
Points clés d'examen
Évitez d'identifier un navire d'après une seule couleur.
Beaucoup d'erreurs viennent d'un feu rouge aperçu et d'une réponse donnée avant d'avoir vérifié le schéma complet.
Si la question mentionne 'avec erre', 'faisant route mais stoppé', 'au mouillage' ou 'échoué', cette formulation détermine généralement les feux ou marques supplémentaires.
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Remorquage et poussagea) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer:
- Navires à voile faisant route et navires à l'avironLes feux facultatifs rouge sur vert d'un voilier ne sont pas montrés avec le fanal combiné tricolore. Un voilier également propulsé par une machine est un navire à propulsion mécanique et montre de jour un cône, pointe en bas.
- Bateaux-pilotesLe bateau-pilote en service montre deux feux visibles sur tout l'horizon, blanc sur rouge, au sommet du mât ou à proximité ; faisant route, il ajoute les feux de côté et de poupe et, au mouillage, les feux ou la marque de la règle 30.
- Navires au mouillage et navires échouésa) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible:
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