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Navires au mouillage et navires échoués

Un navire de moins de 50 m au mouillage peut porter un feu blanc visible sur tout l’horizon là où il est le plus apparent, au lieu de deux feux de mouillage. Le jour, il porte une boule à l’avant.

Texte de la publication citée

Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible:

i) à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule;

ii) à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’al. i), un feu blanc visible sur tout l’horizon.

b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au par. a) de la présente règle.

c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres.

d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible:

i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon;

ii) trois boules superposées.

e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux par. a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage ou échoués dans un chenal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires.

f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux al. i) et ii) du par. d) de la présente règle.

Exemple de navire échoué avec un feu de mouillage : ajouter deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ; le jour, trois boules verticales. Les navires de moins de 12 m ne sont pas tenus de porter ces signaux supplémentaires d’échouement.

IMO COLREG 1972Texte officiel

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible: i) à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule; ii) à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’al. i), un feu blanc visible sur tout l’horizon. b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au par. a) de la présente règle. c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible: i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon; ii) trois boules superposées. e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux par. a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage ou échoués dans un chenal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires. f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux al. i) et ii) du par. d) de la présente règle.
Texte original en anglais
(a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen: (i) in the fore part, an all-round white light or one ball; (ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in subparagraph (i), an all-round white light. (b) A vessel of less than 50 meters in length may exhibit an all-round white light where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule. (c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 meters and more in length shall, also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks. (d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule and in addition, where they can best be seen: (i) two all-round red lights in a vertical line; (ii) three balls in a vertical line. (e) A vessel of less than 7 meters in length, when at anchor, not in or near a narrow channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall not be required to exhibit the lights or shape prescribed in paragraphs (a) and (b) of this Rule. (f) A vessel of less than 12 meters in length, when aground, shall not be required to exhibit the lights or shapes prescribed in subparagraphs (d)(i) and (ii) of this Rule.

Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.

Séquence de reconnaissance

Classez d'abord l'état du navire : faisant route, avec erre, stoppé, au mouillage, échoué, en remorquage, en pêche, en pilotage ou en situation spéciale.

Lisez les feux spéciaux verticalement de haut en bas avant d'utiliser les feux de côté et le feu de poupe pour confirmer l'aspect.

Utilisez la configuration complète et la longueur indiquée dans l’énoncé.

Un second feu de tête de mât facultatif, deux feux de mouillage ou l’éclairage des ponts ne prouvent pas à eux seuls une longueur minimale.

Points clés d'examen

Évitez d'identifier un navire d'après une seule couleur.

Beaucoup d'erreurs viennent d'un feu rouge aperçu et d'une réponse donnée avant d'avoir vérifié le schéma complet.

Si la question mentionne 'avec erre', 'faisant route mais stoppé', 'au mouillage' ou 'échoué', cette formulation détermine généralement les feux ou marques supplémentaires.

Testez vos connaissances

Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.

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