La Règle 22 du RIPAM (COLREG 1972) fixe les portées lumineuses minimales des feux de navigation selon la longueur du navire. Les feux prescrits par ces règles doivent avoir l'intensité prévue à la section 8 de l'annexe I afin d'être visibles aux distances minimales suivantes:
Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres:
- Feu de tête de mât — 6 M
- Feu de côté — 3 M
- Feu de poupe — 3 M
- Feu de remorquage — 3 M
- Feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon — 3 M
Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 50 mètres:
- Feu de tête de mât — 5 M (sauf si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres — 3 M)
- Feu de côté — 2 M
- Feu de poupe — 2 M
- Feu de remorquage — 2 M
- Feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon — 2 M
Sur les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres:
- Feu de tête de mât — 2 M
- Feu de côté — 1 M
- Feu de poupe — 2 M
- Feu de remorquage — 2 M
- Feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l'horizon — 2 M
Sur les navires ou objets remorqués peu visibles, partiellement immergés: - Feu blanc visible sur tout l'horizon — 3 M
| Longueur du navire | Feu de tête de mât | Feux de côté | Feu de poupe | Feu de remorquage | Feu visible sur tout l'horizon |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 50 m | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 m ≤ L < 50 m | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 m ≤ L < 20 m | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 12 m | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
IMO COLREG 1972Texte officiel
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
Les feux prescrits par les présentes Règles doivent avoir l’intensité spécifiée à la section 8 de l’Annexe I du présent Règlement, de manière à être visibles aux distances minimales suivantes:
a) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 50 mètres:
– feu de tête de mât: 6 milles
– feu de côté: 3 milles
– feu de poupe: 3 milles
– feu de remorquage: 3 milles
– feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon: 3 milles
b) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, mais inférieure à 50 mètres:
– feu de tête de mât: 5 milles; si la longueur du navire est inférieure à 20 mètres: 3 milles
– feu de côté: 2 milles
– feu de poupe: 2 milles
– feu de remorquage: 2 milles
– feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon: 2 milles
c) pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres:
– feu de tête de mât: 2 milles
– feu de côté: 1 mille
– feu de poupe: 2 milles
– feu de remorquage: 2 milles
-– feu blanc, rouge, vert ou jaune visible sur tout l’horizon: 2 milles.
d) pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir:
– feu blanc visible sur tout l’horizon: 3 milles.Texte original en anglais
The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in Section 8 of Annex I to these Regulations so as to be visible at the following minimum ranges:
(a) In vessels of 50 meters or more in length:
− a masthead light, 6 miles;
− a sidelight, 3 miles;
− a sternlight, 3 miles;
− a towing light, 3 miles;
− a white, red, green or yellow all-round light, 3 miles.
(b) In vessels of 12 meters or more in length but less than 50 meters in length:
− a masthead light, 5 miles; except that where the length of the vessel is less than 20 meters, 3 miles;
− a sidelight, 2 miles;
− a sternlight, 2 miles;
− a towing light, 2 miles;
− a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.
(c) In vessels of less than 12 meters in length:
− a masthead light, 2 miles;
− a sidelight, 1 mile;
− a sternlight, 2 miles;
− a towing light, 2 miles;
− a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.
(d) In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being towed:
− a white all-round light, 3 miles.Séquence de reconnaissance
Classez d'abord l'état du navire : faisant route, avec erre, stoppé, au mouillage, échoué, en remorquage, en pêche, en pilotage ou en situation spéciale.
Lisez les feux spéciaux verticalement de haut en bas avant d'utiliser les feux de côté et le feu de poupe pour confirmer l'aspect.
Utilisez la configuration complète et la longueur indiquée dans l’énoncé.
Un second feu de tête de mât facultatif, deux feux de mouillage ou l’éclairage des ponts ne prouvent pas à eux seuls une longueur minimale.
Points clés d'examen
Évitez d'identifier un navire d'après une seule couleur.
Beaucoup d'erreurs viennent d'un feu rouge aperçu et d'une réponse donnée avant d'avoir vérifié le schéma complet.
Si la question mentionne 'avec erre', 'faisant route mais stoppé', 'au mouillage' ou 'échoué', cette formulation détermine généralement les feux ou marques supplémentaires.
Points clés
Navires ≥50 m: feu de tête de mât 6 M, tous les autres feux 3 M
Navires 12-<50 m: feu de tête de mât 5 M (3 M si <20 m), feux de côté/de poupe/visibles sur tout l'horizon 2 M
Navires <12 m: feu de tête de mât 2 M, feux de côté 1 M, feu de poupe/feux visibles sur tout l'horizon 2 M
Objets remorqués peu visibles: feu blanc visible sur tout l'horizon 3 M
Erreurs courantes
Utiliser des feux trop faibles qui n'atteignent pas la portée minimale requise
Oublier la réduction du feu de tête de mât à 3 M pour les navires de 12 ≤ L < 20 m
Oublier que, sur les navires <12 m, la portée des feux de côté (1 M) est inférieure à celle du feu de poupe (2 M)
Testez vos connaissances
Entraînez-vous sur ce thème et révisez l'explication de chaque réponse.
Autres règles de cette Partie
- Application (feux)Les feux prescrits sont montrés du coucher au lever du soleil et, s'ils sont installés, aussi de jour par visibilité réduite. Ils peuvent être montrés dans d'autres circonstances si cela paraît nécessaire. Les marques sont montrées de jour.
- Remorquage et poussagea) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer:
- Navires à voile faisant route et navires à l'avironLes feux facultatifs rouge sur vert d'un voilier ne sont pas montrés avec le fanal combiné tricolore. Un voilier également propulsé par une machine est un navire à propulsion mécanique et montre de jour un cône, pointe en bas.
- Navires de pêchea) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.
Dernière révision:
