Règles 1 à 41 du RIPAM — Résumé à imprimer
Brefs résumés d’étude des règles 1 à 41 du RIPAM, classés par partie. Ils ne reproduisent pas intégralement les règles officielles ni leurs annexes. Cliquez sur Imprimer puis « Enregistrer au format PDF » ; le nombre de pages dépend des paramètres d’impression.
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A
Partie A — Généralités
1–3- 1Champ d'applicationa) Les présentes Règles s’appliquent à tous les navires en haute mer et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux navires de mer.
- 2ResponsabilitéAucune disposition de ces Règles n'exonère un navire des conséquences d'une négligence dans leur application ou dans toute précaution exigée par les usages ordinaires du marin.
- 3Définitions généralesAux fins des présentes Règles, sauf dispositions contraires résultant du contexte:
B
Partie B — Règles de barre et de route
4–19Section I.Conduite dans toutes les conditions de visibilité
- 4Champ d'applicationLes règles 4–10 s'appliquent dans toutes les conditions de visibilité. Les règles 11–18 concernent les navires en vue ; la règle 19 concerne les navires qui ne sont pas en vue dans une zone de visibilité réduite ou à proximité.
- 5VeilleTout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée ainsi que par tous les moyens disponibles.
- 6Vitesse de sécuritéTout navire doit maintenir en permanence une vitesse de sécurité telle qu’il puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et pour s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et conditions existantes.
- 7Risque d'abordagea) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on doit considérer que ce risque existe.
- 8Manœuvre pour éviter l'abordagea) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes.
- 9Chenaux étroitsa) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.
- 10Dispositifs de séparation du trafica) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.
Section II.Conduite des navires en vue les uns des autres
- 11Champ d'applicationLes règles 11–18 ne s'appliquent qu'aux navires en vue. La seule présence de brume ne rend pas la règle 19 applicable entre deux navires qui restent en vue l'un de l'autre.
- 12Navires à voilea) Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme suit:
- 13RattrapageEntre navires en vue, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter jusqu'à être définitivement paré et clair. La règle 13 prime les sections I et II de la Partie B ; elle n'annule pas les autres parties du Règlement.
- 14Routes directement opposéesDeux navires à propulsion mécanique en vue, sur des routes directement ou presque opposées avec risque d'abordage, viennent chacun sur tribord pour passer bâbord sur bâbord.
- 15Routes qui se croisentLorsque deux navires, à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.
- 16Manœuvre du navire non privilégiéTout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement.
- 17Manœuvre du navire privilégiéLe navire qui maintient son cap et sa vitesse PEUT manœuvrer dès qu'il devient évident que l'autre n'agit pas correctement. Il DOIT agir lorsqu'il est trop proche pour que la seule manœuvre de l'autre évite l'abordage. L'autre reste tenu de s'écarter.
- 18Responsabilités réciproques des naviresLa règle 18 n'établit pas de priorité entre navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre et navires à capacité de manœuvre restreinte. Ses obligations sont sous réserve des règles 9, 10 et 13 ; elles ne créent pas un droit de passage absolu.
Section III.Conduite par visibilité réduite
C
Partie C — Feux et marques
20–31- 20Application (feux)Les feux prescrits sont montrés du coucher au lever du soleil et, s'ils sont installés, aussi de jour par visibilité réduite. Ils peuvent être montrés dans d'autres circonstances si cela paraît nécessaire. Les marques sont montrées de jour.
- 21Définitions (feux)Définit le feu de tête de mât, les feux de côté, le feu de poupe, le feu de remorquage, le feu visible sur tout l'horizon et le feu à éclats.
- 22Portée lumineuse des feuxPrécise les portées lumineuses minimales des feux selon la longueur du navire.
- 23Navires à propulsion mécanique faisant routeUn navire à propulsion mécanique de moins de 50 m n'est pas tenu de porter le second feu de tête de mât, mais il peut le faire. Deux feux de tête de mât ne suffisent donc pas à déduire sa longueur.
- 24Remorquage et poussagea) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer:
- 25Navires à voile faisant route et navires à l'avironLes feux facultatifs rouge sur vert d'un voilier ne sont pas montrés avec le fanal combiné tricolore. Un voilier également propulsé par une machine est un navire à propulsion mécanique et montre de jour un cône, pointe en bas.
- 26Navires de pêchea) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle.
- 27Navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre ou à capacité de manœuvre restreintea) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer:
- 28Navires handicapés par leur tirant d'eauUn navire handicapé par son tirant d'eau peut montrer trois feux rouges visibles sur tout l'horizon superposés verticalement, ou une marque cylindrique de jour.
- 29Bateaux-pilotesLe bateau-pilote en service montre deux feux visibles sur tout l'horizon, blanc sur rouge, au sommet du mât ou à proximité ; faisant route, il ajoute les feux de côté et de poupe et, au mouillage, les feux ou la marque de la règle 30.
- 30Navires au mouillage et navires échouésa) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible:
- 31HydravionsLorsqu'il n'est pas possible pour un hydravion de montrer des feux ayant exactement les caractéristiques prescrites, il doit montrer des feux aussi proches que possible.
D
Partie D — Signaux sonores et lumineux
32–37- 32Définitions (signaux sonores)a) Le terme «sifflet» désigne tout appareil de signalisation sonore capable d’émettre les sons prescrits et conforme aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement.
- 33Matériel de signalisation sonorea) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d’un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d’une cloche en sus d’un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d’un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l’Annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu’il soit toujours possible d’actionner manuellement les signaux prescrits.
- 34Signaux de manœuvre et d'avertissementa) Lorsque des navires sont en vue les uns des autres, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, lorsqu’il effectue des manœuvres autorisées ou prescrites par les présentes Règles, indiquer ces manœuvres par les signaux suivants, émis au sifflet:
- 35Signaux sonores par visibilité réduiteUn navire en train de pêcher et un navire à capacité de manœuvre restreinte travaillant au mouillage émettent un son prolongé et deux sons brefs au lieu du signal de mouillage. Un navire échoué peut ajouter un signal de sifflet approprié ; la règle 35(h) ne lui impose pas bref-prolongé-bref.
- 36Signaux destinés à attirer l'attentionTout navire peut, s’il juge nécessaire d’appeler l’attention d’un autre navire, émettre des signaux lumineux ou sonores ne pouvant être confondus avec tout autre signal autorisé par l’une quelconque des présentes règles, ou bien orienter le faisceau de son projecteur en direction du danger qui menace un navire de façon telle que ce faisceau ne puisse gêner d’autres navires. Tout feu destiné à attirer l’attention d’un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l’emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.
- 37Signaux de détresseLorsqu'ils sont en détresse et ont besoin d'assistance, les navires doivent utiliser les signaux décrits à l'annexe IV (fusées rouges, SOS, MAYDAY, DSC, EPIRB et autres).
E
Partie E — Exemptions
38–38F
Partie F — Vérification de la conformité
39–41- 39Définitions (vérification de la conformité)a) Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.
- 40Application (vérification de la conformité)Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
- 41Vérification de la conformitéa) Toute Partie contractante fait l’objet d’audits périodiques qu’effectue l’Organisation conformément à la norme d’audit en vue de vérifier qu’elle respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
