Comparatifs
NUC vs RAM — définitions, feux, marques
Les navires NUC et RAM montrent tous deux des feux rouges visibles sur tout l’horizon, pour des raisons différentes : le NUC en raison de circonstances exceptionnelles, le RAM en raison de la nature de ses travaux. Le tableau montre, ligne par ligne, ce qui les distingue.
Notes d’étude et passages de référence. Lire les règles complètes liées avec leurs conditions, exceptions et notes de publication ; une traduction d’étude n’est pas un texte normatif officiel.
Côte à côte
| Aspect | NUC — navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre | RAM — navire à capacité de manoeuvre restreinte |
|---|---|---|
| Définition (3(f) / 3(g)) | NUC — navire qui n'est pas maître de sa manoeuvref) L’expression «navire qui n’est pas maître de sa manœuvre» désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire. | RAM — navire à capacité de manoeuvre restreinteg) L’expression «navire à capacité de manœuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire. Les «navires à capacité de manœuvre restreinte» comprennent, sans que cette liste soit limitative: i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe‑line sous‑marins ou d’en assurer l’entretien; ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous‑marins; iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route; iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs; v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage; vi) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route. |
| Feux et marques de jour (27(a) / 27(b)) | NUC — navire qui n'est pas maître de sa manoeuvreNUC : deux feux rouges visibles sur tout l’horizon et deux boules noires superposées. Avec erre, ajouter feux de côté et de poupe, sans feux de tête de mât. La règle 27(g) exempte les moins de 12 m, sauf opérations de plongée. | RAM — navire à capacité de manoeuvre restreinteRAM sauf déminage : feux tout horizon rouge-blanc-rouge et boule-bicône-boule. Avec erre, ajouter feux de tête de mât, de côté et de poupe. La 27(b)(iv) ajoute les signaux de mouillage ; dragage/travaux sous-marins relèvent de 27(d), déminage de 27(f). |
| Qui s’écarte (18) | Identique pour les deuxLa règle 18 ne place pas NUC au-dessus de RAM. Ses exceptions initiales sont les règles 9, 10 et 13 ; les navires en pêche faisant route s’écartent de NUC/RAM dans la mesure du possible. Une panne ne crée NUC que si 3(f) est remplie ; la responsabilité de la règle 2 demeure. | |
| Signal sonore par visibilité réduite (35(c)) | Identique pour les deuxc) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, un navire à capacité de manœuvre restreinte, un navire handicapé par son tirant d’eau, un navire à voile, un navire en train de pêcher, et un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent émettre, au lieu des signaux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle, trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de deux sons brefs, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. | |
| Au mouillage par visibilité réduite (35(g) / 35(d)) | NUC — navire qui n'est pas maître de sa manoeuvreg) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. À bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d’un abordage à un navire qui s’approche. | RAM — navire à capacité de manoeuvre restreinted) Un navire en train de pêcher, lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au par. g) de la présente règle, le signal prescrit au par. c) de la présente règle. |
Qui s’écarte, et les cas particuliers
Règle 18Les navires à propulsion mécanique et à voile s’écartent des deux, les navires en pêche dans la mesure du possible ; la règle 18 ne place aucun des deux au-dessus de l’autre.
- Règle 27(c)Un remorquage qui ne peut pas s’écarter de sa route ajoute les feux ou marques RAM à ses feux de remorquage.
Texte officiel
c) Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux par. b) i) et b) ii) de la présente règle. - Règle 27(d)Dragage ou travaux sous-marins avec obstruction : deux feux rouges (ou deux boules) du côté obstrué, deux feux verts (ou deux bicônes) du côté où l’on peut passer.
Texte officiel
d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines, doit montrer les feux et marques prescrits aux al. i), ii) et iii) du par. b) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre: i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction; ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer; iii) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe. - Règle 27(g)Sous 12 mètres, sauf en opérations de plongée, un navire n’est pas tenu de montrer ces feux et marques.
Texte officiel
g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.
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Questions fréquentes
Que signifie « navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre » dans le RIPAM ?
f) L’expression «navire qui n’est pas maître de sa manœuvre» désigne un navire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’est pas en mesure de manœuvrer conformément aux présentes Règles et ne peut donc pas s’écarter de la route d’un autre navire.
Que signifie « capacité de manoeuvre restreinte » ?
g) L’expression «navire à capacité de manœuvre restreinte» désigne tout navire dont la capacité à manœuvrer conformément aux présentes Règles est limitée de par la nature de ses travaux, et qui ne peut par conséquent pas s’écarter de la route d’un autre navire. Les «navires à capacité de manœuvre restreinte» comprennent, sans que cette liste soit limitative:
i) les navires en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou un pipe‑line sous‑marins ou d’en assurer l’entretien;
ii) les navires en train d’effectuer des opérations de dragage, d’hydrographie ou d’océanographie, ou des travaux sous‑marins;
iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou une cargaison et faisant route;
iv) les navires en train d’effectuer des opérations de décollage ou d’appontage ou de récupération d’aéronefs;
v) les navires en train d’effectuer des opérations de déminage;
vi) les navires en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route. RAM sauf déminage : feux tout horizon rouge-blanc-rouge et boule-bicône-boule. Avec erre, ajouter feux de tête de mât, de côté et de poupe. La 27(b)(iv) ajoute les signaux de mouillage ; dragage/travaux sous-marins relèvent de 27(d), déminage de 27(f).
Quelle est la différence entre les feux NUC et RAM ?
NUC : deux feux rouges visibles sur tout l’horizon et deux boules noires superposées. Avec erre, ajouter feux de côté et de poupe, sans feux de tête de mât. La règle 27(g) exempte les moins de 12 m, sauf opérations de plongée.
Qui a priorité — NUC ou RAM ?
RAM sauf déminage : feux tout horizon rouge-blanc-rouge et boule-bicône-boule. Avec erre, ajouter feux de tête de mât, de côté et de poupe. La 27(b)(iv) ajoute les signaux de mouillage ; dragage/travaux sous-marins relèvent de 27(d), déminage de 27(f). d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines, doit montrer les feux et marques prescrits aux al. i), ii) et iii) du par. b) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre:
i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction;
ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer;
iii) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.
Un navire de pêche est-il NUC ou RAM ?
NUC : deux feux rouges visibles sur tout l’horizon et deux boules noires superposées. Avec erre, ajouter feux de côté et de poupe, sans feux de tête de mât. La règle 27(g) exempte les moins de 12 m, sauf opérations de plongée. RAM sauf déminage : feux tout horizon rouge-blanc-rouge et boule-bicône-boule. Avec erre, ajouter feux de tête de mât, de côté et de poupe. La 27(b)(iv) ajoute les signaux de mouillage ; dragage/travaux sous-marins relèvent de 27(d), déminage de 27(f).
Relu par Ramon Curto, Professeur de navigation à l'IECNPC · Dernière révision:
