9Chenaux étroits
1La règle en mots simples
Dans un chenal étroit, restez aussi près que possible et sans danger de la limite extérieure située sur votre tribord.
Où naviguer ?
En suivant un chenal étroit ou une voie navigable, restez près de la limite extérieure située sur votre tribord, lorsque cela ne présente pas de danger.
Qui ne doit pas gêner ?
Un navire de moins de 20 mètres ou un voilier ne doit pas gêner un navire qui ne peut naviguer en sécurité que dans le chenal ; un navire en train de pêcher ne doit gêner aucun autre navire naviguant dans le chenal. Ne traversez pas si vous gênez ce passage.
Comment dépasser dans un chenal ?
Si le navire dépassé doit manœuvrer, indiquez votre intention par le signal approprié de la règle 34(c)(i) ; s’il accepte, le navire dépassé émet 34(c)(ii) et prend les mesures permettant un passage sûr. À un coude sans visibilité, restez vigilant et prudent ; émettez le signal approprié de la règle 34(e).
Et le mouillage ?
Dans un chenal étroit, évitez de mouiller si les circonstances du cas le permettent.
2Points clés
- 1
Chenal étroit → limite extérieure tribord · absence de danger.
- 2
Moins de 20 mètres ou voilier → ne pas gêner le navire limité au chenal.
- 3
Dépassement conditionnel → intention · accord · action.
- 4
Coude sans visibilité → vigilance, prudence et règle 34(e) · éviter le mouillage.
3Erreurs fréquentes
Erreur: « À 20 mètres, je suis encore sous 20 mètres. »
Correct: « Moins de 20 mètres » : un navire mesurant exactement 20 mètres n'est pas sous ce seuil.
Erreur: « Je peux traverser même si je bloque le navire du chenal. »
Correct: Ne traversez pas si vous gênez le navire qui ne peut naviguer en sécurité que dans le chenal.
Erreur: « Un coup de sifflet suffit pour dépasser. »
Correct: Indiquez l'intention, obtenez l'accord, permettez le passage sûr et respectez toujours la règle 13.
4Clés d'examen et interprétation
Clés d'examen
- « Moins de 20 mètres » : un navire mesurant exactement 20 mètres n'est pas sous ce seuil.
- Pour une traversée, cherchez « s'il gêne » et le navire qui ne peut naviguer que dans le chenal.
- Pour un dépassement conditionnel, séparez intention, accord et action ; la règle 13 continue de s'appliquer.
Comment l'interpréter
- L'obligation de ne pas gêner dépend du type de navire et du fait que l'autre navire ne puisse naviguer qu'à l'intérieur du chenal.
- Un dépassement conditionnel exige l'intention du navire dépassant, l'accord de l'autre et son action ; la règle 13 demeure applicable.
5Texte officiel
IMO COLREG 1972Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.
b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.
c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.
d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en toute sécurité qu’à l’intérieur de ce chenal ou de cette voie d’accès; ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la règle 34 d) s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal ou la voie d’accès.
e) i) Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement ne peut s’effectuer que si le navire rattrapé manœuvre pour permettre à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui a l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant le signal sonore approprié prescrit par la règle 34 c) i). Le navire rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 c) ii) et manœuvrer de manière à permettre un dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre les signaux sonores prescrits par la règle 34 d);
ii) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de l’obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.
f) Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un chenal étroit ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone avec une prudence et une vigilance particulières et faire entendre le signal approprié prescrit par la règle 34 e).
g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller dans un chenal étroit.Source: Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Texte original en anglais
(a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and practicable.
(b) A vessel of less than 20 meters in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway.
(c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway.
(d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway. The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention of the crossing vessel.
(e) (i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(i). The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34(d).
(ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13.
(f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(e).
(g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel.Terminer cette unité
Une fois la lecture terminée, associez les termes, puis répondez à trois questions. Il faut tout réussir pour terminer l’unité ; ouvrir la page ne suffit pas.
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