24Remorquage et poussage
1La règle en mots simples
Le COLREG modifie les feux et marques montrés lors d'un remorquage, d'une poussée ou d'un remorquage à couple.
Que montre le remorqueur ?
Il porte deux feux de tête de mât sur une ligne verticale, des feux de côté, un feu de poupe et un feu de remorquage au-dessus ; lorsque le convoi dépasse 200 mètres, il porte trois feux de tête de mât et une marque en losange.
Que se passe-t-il en poussée ou en remorquage à couple ?
Avec une liaison rigide formant une unité composite, les navires sont considérés comme un navire motorisé et montrent les feux de la règle 23. Sans unité composite : deux feux de tête de mât verticaux, des feux de côté et un feu de poupe.
Que montre le navire ou l'objet remorqué ?
Sauf ceux du paragraphe (g), des feux de côté et un feu de poupe ; lorsque le convoi dépasse 200 mètres, également une marque en losange à l'endroit le mieux visible.
Quels cas particuliers comptent ?
Un remorqué peu visible et partiellement immergé montre des feux blancs visibles sur tout l'horizon selon sa largeur et sa longueur, et une marque en losange à l'arrière (une autre à l'avant si le convoi dépasse 200 m) ; à défaut, sa présence est signalée. Un navire qui ne remorque pas normalement peut aider un navire en détresse, mais indique la relation.
2Voir en 3D
Faites pivoter le navire ou choisissez l’avant, l’arrière, bâbord ou tribord pour voir ses feux de nuit.
Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.
3Points clés
- 1
Convoi dépassant 200 mètres → trois feux de tête de mât et marque en losange.
- 2
Unité composite rigide = feux prescrits par la règle 23.
- 3
Remorqués à couple ou poussés en groupe → éclairés comme un seul navire ; remorqués en flèche, chacun porte feux de côté et feu de poupe.
- 4
Remorqué peu visible → feux blancs selon largeur et longueur ; marques en losange selon la longueur du convoi.
4Erreurs fréquentes
Erreur: « Un remorqué d'exactement 200 mètres reçoit le troisième feu et le losange. »
Correct: Le texte exige que la longueur du remorqué dépasse 200 mètres.
Erreur: « Une unité composite montre deux feux de tête de mât et un feu de remorquage. »
Correct: Avec une liaison rigide, elle est considérée comme un navire et montre les feux de la règle 23.
Erreur: « Un remorqué peu visible est éclairé comme n'importe quel autre remorqué. »
Correct: Il porte des feux blancs visibles sur tout l'horizon selon largeur et longueur ; une marque en losange à l'arrière et, si le convoi dépasse 200 mètres, une autre à l'avant.
5Clés d'examen et interprétation
Clés d'examen
- « Dépasse 200 mètres » déclenche le troisième feu de tête de mât et le losange ; exactement 200 ne suffit pas.
- « Unité composite » est décisif : liaison rigide → feux prescrits par la règle 23.
- Si vous lisez « peu visible et partiellement immergé », vérifiez largeur, longueur et l'espacement maximal de 100 mètres.
Comment l'interpréter
- Lisez la règle selon la liaison : unité composite, poussée ou remorquage séparés, ou remorqué peu visible.
- « Toutes les mesures possibles » n'efface pas le devoir : si un feu manque, indiquez au moins la présence ou la relation.
6Texte officiel
IMO COLREG 1972U.S. Coast Guard — Règles internationales de navigation (2024)Traduction pédagogique
Traduction intégrale de la règle à des fins pédagogiques. Ce n’est pas une traduction officielle ; la source et le texte original anglais sont disponibles ci-dessous.
Traduction d’étude relue sur le texte anglais international et comparée à la publication française du ministère chargé de la mer. Les renvois et la distinction entre navire remorqueur et navire remorqué suivent ces sources ; ce texte de travail ne constitue pas une citation officielle.
a) Un navire à propulsion mécanique en train de remorquer doit montrer:
i) au lieu du feu prescrit par la règle 23 a) i) ou par la règle 23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés. Lorsque la longueur du train de remorque mesurée de l’arrière du navire remorquant à l’extrémité arrière du train de remorque dépasse 200 mètres, il doit montrer trois de ces feux superposés;
ii) des feux de côté;
iii) un feu de poupe;
iv) un feu de remorquage placé à la verticale au-dessus du feu de poupe;
v) à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.
b) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la règle 23.
c) Un navire à propulsion mécanique en train de pousser en avant ou de remorquer à couple doit, sauf s’il s’agit d’une unité composite, montrer:
i) au lieu du feu prescrit par la règle 23 a) i), ou par la règle 23 a) ii), deux feux de tête de mât superposés;
ii) des feux de côté;
iii) un feu de poupe.
d) Un navire à propulsion mécanique auquel les dispositions des par. a) ou c) de la présente règle s’appliquent, doit également se conformer aux dispositions de la règle 23 a) ii).
e) Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés au paragraphe g) de la présente règle doit montrer:
i) des feux de côté;
ii) un feu de poupe;
iii) à l’endroit le plus visible, lorsque la longueur du train de remorque dépasse 200 mètres, une marque biconique.
f) Étant entendu que les feux d’un nombre quelconque de navires remorqués à couple ou poussés en groupe doivent correspondre à ceux d’un seul navire,
i) un navire poussé en avant, ne faisant pas partie d’une unité composite, doit montrer à son extrémité avant des feux de côté;
ii) un navire remorqué à couple doit montrer un feu de poupe et, à son extrémité avant, des feux de côté.
g) Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et difficile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqués, doit montrer:
i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l’horizon à l’extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l’extrémité arrière ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci;
ii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visibles sur tout l’horizon aux extrémités de sa largeur ou à proximité de celles-ci;
iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des feux blancs visibles sur tout l’horizon supplémentaires entre les feux prescrits aux alinéas i) et ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérieure à 100 mètres;
iv) une marque biconique à l’extrémité arrière ou près de l’extrémité arrière du dernier navire ou objet remorqué et, lorsque la longueur du train de remorque est supérieure à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire à l’endroit le plus visible et le plus à l’avant possible.
h) Si, pour une raison suffisante, le navire ou l’objet remorqué est dans l’impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux par. e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou l’objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d’un tel navire ou objet.
i) Si pour une raison suffisante, un navire, qui n’effectue pas ordinairement des opérations de remorquage est dans l’impossibilité de montrer les feux prescrits aux par. a) ou c) de la présente règle, ce navire n’est pas tenu de montrer ces feux lorsqu’il procède au remorquage d’un autre navire en détresse ou ayant besoin d’une assistance pour d’autres raisons. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remorqueur et le navire remorqué.Source: U.S. Coast Guard — Règles internationales de navigation (2024) · Ministère français chargé de la mer — RIPAM consolidé
Texte original en anglais
(a) A power-driven vessel when towing shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead lights in a vertical line. When the length of the tow, measuring from the stern of the towing vessel to the after end of the tow, exceeds 200 meters, three such lights in a vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight;
(iv) a towing light in a vertical line above the sternlight; and
(v) when the length of the tow exceeds 200 meters, a diamond shape where it can best be seen.
(b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and exhibit the lights prescribed in Rule 23.
(c) A power-driven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in the case of a composite unit, shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or 23(a)(ii), two masthead lights in a vertical line;
(ii) sidelights; and
(iii) a sternlight.
(d) A power-driven vessel to which paragraph (a) or (c) of this Rule applies shall also comply with Rule 23(a)(ii).
(e) A vessel or object being towed, other than those mentioned in paragraph (g) of this Rule, shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight;
(iii) when the length of the tow exceeds 200 meters, a diamond shape where it can best be seen.
(f) Provided that any number of vessels being towed alongside or pushed in a group shall be lighted as one vessel:
(i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, sidelights;
(ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight and at the forward end, sidelights.
(g) An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or combination of such vessels or objects being towed, shall exhibit:
(i) if it is less than 25 meters in breadth, one all-round white light at or near the forward end and one at or near the after end except that dracones need not exhibit a light at or near the forward end;
(ii) if it is 25 meters or more in breadth, two additional all-round white lights at or near the extremities of its breadth;
(iii) if it exceeds 100 meters in length, additional all-round white lights between the lights prescribed in subparagraphs (i) and (ii) so that the distance between the lights shall not exceed 100 meters;
(iv) a diamond shape at or near the aftermost extremity of the last vessel or object being towed and if the length of the tow exceeds 200 meters an additional diamond shape where it can best be seen and located as far forward as is practicable.
(h) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being towed to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraph (e) or (g) of this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or object towed or at least to indicate the presence of such vessel or object.
(i) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally engaged in towing operations to display the lights prescribed in paragraph (a) or (c) of this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance. All possible measures shall be taken to indicate the nature of the relationship between the towing vessel and the vessel being towed as authorized by Rule 36, in particular by illuminating the towline.Terminer cette unité
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