Mes modules›M1 RIPAM›11. Feux : navires à voile, de pêche, à capacité de manœuvre restreinte et au mouillage
Voir les unités

Feux : navires à voile, de pêche, à capacité de manœuvre restreinte et au mouillage

Règles 25–31
Aucune note
RIPAM≈ 2 min de lecture

26Navires de pêche

Exemple de jour de pêche autre que le chalutage : l’engin déborde de 180 m, donc de plus de 150 m. En plus des cônes de pêche, le navire porte un cône pointe en haut dans la direction de l’engin.

1La règle en mots simples

En une phrase

La nuit : vert sur blanc pour le chalutage ; rouge sur blanc pour les autres pêches ; ayant de l'erre, ajouter les feux de côté et le feu de poupe.

Comment reconnaître le chalutage ?

Il montre deux feux visibles sur tout l'horizon : vert au-dessus et blanc au-dessous. Il porte aussi un feu de tête de mât sur l'arrière et plus haut que le feu vert ; un navire de moins de 50 mètres n'est pas obligé de le montrer, mais peut le faire.

Et les autres pêches ?

Il montre deux feux visibles sur tout l'horizon : rouge au-dessus et blanc au-dessous. Si un engin déployé s'étend horizontalement à plus de 150 mètres du navire, ajoutez un feu blanc visible sur tout l'horizon ou un cône pointe vers le haut dans la direction de l'engin.

Que change le fait d'avoir de l'erre ?

Lorsque le navire se déplace dans l'eau, ajoutez les feux de côté et le feu de poupe aux feux de pêche prescrits par le paragraphe pertinent.

Quelle marque montre-t-on le jour ?

À la place des feux correspondants, montrez deux cônes dont les pointes se touchent, l'un au-dessus de l'autre. Pour un engin déployé, le cône a sa pointe vers le haut et indique la direction de l'engin.

2Voir en 3D

Faites pivoter le navire ou choisissez l’avant, l’arrière, bâbord ou tribord pour voir ses feux de nuit.

Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.

Détail sans échelle des feux supérieurs d’un navire en train de chaluter. Un chalutier ayant de l’erre porte vert sur blanc, des feux de côté et un feu de poupe. Son feu de tête de mât est en arrière et plus haut que le vert ; il est obligatoire à partir de 50 m et facultatif en dessous.
La marque de jour de pêche est constituée de deux cônes pointes jointes pour les deux tailles illustrées. Le panier n’est pas une alternative.

3Points clés

  1. 1

    Chalutage = vert au-dessus · blanc au-dessous.

  2. 2

    Autre pêche = rouge au-dessus · blanc au-dessous.

  3. 3

    Engin de plus de 150 m → feu blanc ou cône vers lui.

  4. 4

    Ayant de l'erre → feux de côté + feu de poupe ; pas en train de pêcher → feux selon la longueur.

4Erreurs fréquentes

  • Erreur: « Vert sur blanc convient à tout navire de pêche. »

    Correct: Vert sur blanc identifie le chalutage ; les autres pêches utilisent rouge sur blanc.

  • Erreur: « Exactement 150 mètres déclenchent déjà le feu de l'engin. »

    Correct: L'engin doit s'étendre horizontalement à plus de 150 mètres du navire.

  • Erreur: « Après avoir cessé de pêcher, je garde les feux de cette règle. »

    Correct: Lorsqu'il ne pêche pas, le navire montre seulement les feux et marques prescrits pour sa longueur.

5Clés d'examen et interprétation

Clés d'examen

  • « Plus de 150 m » signifie au-delà de 150 m : exactement 150 m n'atteint pas le seuil.
  • « Moins de 50 m » supprime l'obligation du feu de tête de mât ; le navire peut néanmoins le montrer.
  • Vert sur blanc = chalutage ; rouge sur blanc = autre pêche : cette distinction décide de nombreuses réponses.

Comment l'interpréter

  • Classez d'abord chalutage ou autre pêche ; vérifiez ensuite l'engin, le fait d'avoir de l'erre et la longueur dans l'ordre demandé.
  • Les cônes sont l'alternative diurne aux feux ; l'engin déployé fixe la direction du cône.

6Texte officiel

IMO COLREG 1972Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) Un navire en train de pêcher ne doit, lorsqu’il fait route ou lorsqu’il est au mouillage, montrer que les feux et marques prescrits par la présente règle. b) Un navire en train de chaluter, c’est-à-dire de tirer dans l’eau un chalut ou autre engin de pêche, doit montrer: i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; … ii) un feu de tête de mât disposé à une hauteur supérieure à celle du feu vert visible sur tout l’horizon et à l’arrière de celui-ci. Les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire; iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. c) Un navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, doit montrer: i) deux feux superposés visibles sur tout l’horizon, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc, ou une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe; … ii) si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 mètres à partir du navire, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou un cône, la pointe en haut, dans l’alignement de l’engin; iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe. d) Les signaux supplémentaires décrits à l’Annexe II du présent Règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher. e) Un navire qui n’est pas en train de pêcher ne doit pas montrer les feux ou marques prescrits par la présente règle, mais seulement ceux qui sont prescrits pour un navire de sa longueur.

Source: Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Texte original en anglais
(a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule. (b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit: (i) two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other; (ii) a masthead light abaft of and higher than the all-round green light; a vessel of less than 50 meters in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so; (iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight. (c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit: (i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a shape consisting of two cones with apexes together in a vertical line one above the other; (ii) when there is outlying gear extending more than 150 meters horizontally from the vessel, an all-round white light or a cone apex upwards in the direction of the gear; (iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight. (d) The additional signals described in Annex II to these Rules apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing. (e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length.

Terminer cette unité

Une fois la lecture terminée, associez les termes, puis répondez à trois questions. Il faut tout réussir pour terminer l’unité ; ouvrir la page ne suffit pas.

Mes notes pour cette unité

Aucune note