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Feux : navires à voile, de pêche, à capacité de manœuvre restreinte et au mouillage

Règles 25–31
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RIPAM≈ 3 min de lecture

30Navires au mouillage et navires échoués

Un navire de moins de 50 m au mouillage peut porter un feu blanc visible sur tout l’horizon là où il est le plus apparent, au lieu de deux feux de mouillage. Le jour, il porte une boule à l’avant.

1La règle en mots simples

En une phrase

Un navire échoué montre ses feux de mouillage et, la nuit, deux feux rouges visibles sur tout l'horizon ; le jour, trois ballons sur une ligne verticale.

Que montre un navire au mouillage ?

À l'avant, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou, le jour, un ballon ; à ou près de la poupe, un second feu blanc visible sur tout l'horizon. Le feu blanc arrière est à un niveau inférieur au feu avant.

Qu'est-ce qui change avec la longueur ?

Un navire de moins de 50 mètres peut montrer un seul feu blanc visible sur tout l'horizon au lieu des feux du paragraphe (a). Des feux de travail ou équivalents doivent éclairer les ponts s'il mesure 100 mètres ou plus.

Comment reconnaître un navire échoué ?

Il montre les feux de mouillage et, en plus, deux feux rouges visibles sur tout l'horizon sur une ligne verticale et trois ballons sur une ligne verticale.

Quand y a-t-il des exemptions ?

Un navire de moins de 7 mètres au mouillage, ni dans ni à proximité d'un chenal étroit, d'une voie navigable, d'un mouillage ou d'un lieu normalement fréquenté par les navires, est dispensé des feux ou marques de (a)/(b). Un navire échoué de moins de 12 mètres est dispensé de (d)(i)/(ii).

2Voir en 3D

Faites pivoter le navire ou choisissez l’avant, l’arrière, bâbord ou tribord pour voir ses feux de nuit.

Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.

3Points clés

  1. 1

    Au mouillage → avant et arrière · feu blanc arrière plus bas.

  2. 2

    50 m et 100 m → substitution permise · éclairage des ponts exigé.

  3. 3

    Échoué = feux de mouillage + deux rouges (nuit) · trois ballons (jour).

  4. 4

    Exemptions distinctes : moins de 7 m au mouillage · moins de 12 m échoué.

4Erreurs fréquentes

  • Erreur: « Tout navire au mouillage peut utiliser un feu blanc unique. »

    Correct: Seul un navire de moins de 50 mètres peut utiliser un feu blanc visible sur tout l'horizon à la place des feux du paragraphe (a).

  • Erreur: « Échoué signifie seulement deux feux rouges. »

    Correct: Échoué exige aussi trois ballons sur une ligne verticale, en plus des feux de mouillage.

  • Erreur: « Un navire exactement de 7 mètres au mouillage est exempté. »

    Correct: L'exemption concerne moins de 7 mètres et seulement les lieux indiqués.

5Clés d'examen et interprétation

Clés d'examen

  • « Moins de 50 mètres » permet un feu blanc unique ; « 100 mètres et plus » exige l'éclairage des ponts.
  • « En plus » pour un navire échoué signifie garder les feux de mouillage et ajouter deux rouges et trois ballons.
  • Séparez « moins de 7 mètres » au mouillage de « moins de 12 mètres » échoué ; ces exemptions ne sont pas interchangeables.

Comment l'interpréter

  • Identifiez d'abord au mouillage ou échoué ; vérifiez ensuite longueur et lieu avant d'appliquer une exemption.
  • « En plus » signifie que l'échouage ne retire pas les feux de mouillage : ajoutez deux rouges et, le jour, trois ballons.

6Texte officiel

IMO COLREG 1972Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.

a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible: i) à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule; ii) à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’al. i), un feu blanc visible sur tout l’horizon. b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au par. a) de la présente règle. c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible: i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon; ii) trois boules superposées. e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux par. a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage ou échoués dans un chenal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires. f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux al. i) et ii) du par. d) de la présente règle.

Source: Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)

Texte original en anglais
(a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen: (i) in the fore part, an all-round white light or one ball; (ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in subparagraph (i), an all-round white light. (b) A vessel of less than 50 meters in length may exhibit an all-round white light where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule. (c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 meters and more in length shall, also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks. (d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule and in addition, where they can best be seen: (i) two all-round red lights in a vertical line; (ii) three balls in a vertical line. (e) A vessel of less than 7 meters in length, when at anchor, not in or near a narrow channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall not be required to exhibit the lights or shape prescribed in paragraphs (a) and (b) of this Rule. (f) A vessel of less than 12 meters in length, when aground, shall not be required to exhibit the lights or shapes prescribed in subparagraphs (d)(i) and (ii) of this Rule.

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Une fois la lecture terminée, associez les termes, puis répondez à trois questions. Il faut tout réussir pour terminer l’unité ; ouvrir la page ne suffit pas.

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