27Navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre ou à capacité de manœuvre restreinte
1La règle en mots simples
En voyant rouge-blanc-rouge, pensez « manœuvre restreinte » : le navire a sa capacité de manœuvre restreinte.
Que montre un navire non maître de sa manœuvre ?
Deux feux rouges visibles sur tout l'horizon sur une ligne verticale et deux ballons ou marques similaires. Ayant de l'erre, ajouter les feux de côté et le feu de poupe.
Comment reconnaître une capacité de manœuvre restreinte ?
Trois feux visibles sur tout l'horizon : rouge, blanc, rouge ; et trois marques : ballon, losange, ballon. Ayant de l'erre, ajouter un ou plusieurs feux de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe ; au mouillage, ajouter les signaux de la règle 30.
Que montrent les signaux de dragage ou de plongée en présence d'un obstacle ?
Deux feux rouges ou ballons indiquent l'obstacle ; deux feux verts ou losanges, le côté de passage. Si les dimensions du navire de plongée empêchent les signaux complets : trois feux rouge-blanc-rouge et une reproduction rigide du pavillon « A », haute d'au moins 1 mètre, visible sur tout l'horizon.
Que montrent les navires de déminage ?
En plus des signaux appropriés de la règle 23 ou 30, ils montrent trois feux verts visibles sur tout l'horizon ou trois ballons : il est dangereux de s'approcher à moins de 1000 mètres. Les navires de moins de 12 mètres sont exemptés, sauf les navires de plongée.
2Voir en 3D
Faites pivoter le navire ou choisissez l’avant, l’arrière, bâbord ou tribord pour voir ses feux de nuit.
Une illustration 3D interactive est affichée ici. Le même contenu est décrit dans le texte de la règle et les points clés ci-dessous.
3Points clés
- 1
Non maître de sa manœuvre → deux rouges · deux ballons · ayant de l'erre, feux de côté + feu de poupe.
- 2
Capacité restreinte → rouge-blanc-rouge · ballon-losange-ballon · au mouillage, règle 30.
- 3
Obstacle = rouge · côté de passage = vert ; affichage de plongée impossible → pavillon A rigide.
- 4
Déminage → vert-vert-vert · danger à moins de 1000 m.
4Erreurs fréquentes
Erreur: « Rouge-blanc-rouge signifie non maître de sa manœuvre. »
Correct: Non : cela signale une capacité de manœuvre restreinte ; le navire non maître montre deux feux rouges.
Erreur: « Lors d'un dragage, le rouge indique le côté de passage et le vert l'obstacle. »
Correct: Le rouge marque l'obstacle ; le vert marque le côté où un autre navire peut passer.
Erreur: « Les signaux de la règle 27 sont des signaux de détresse. »
Correct: Non : les signaux de détresse figurent à l'annexe IV de ces règlements.
5Clés d'examen et interprétation
Clés d'examen
- Lorsque la question dit « ayant de l'erre », ajoutez les feux de côté et le feu de poupe ; ne le confondez pas avec le simple état en route.
- Pour un remorquage qui restreint fortement le navire, ajoutez les feux ou marques de la règle 27(b)(i)-(ii) à la règle 24(a).
- « Moins de 12 mètres » exclut exactement 12 mètres et n'exempte pas un navire de plongée.
Comment l'interpréter
- Un remorquage qui restreint fortement le remorqueur et son convoi combine les signaux de remorquage avec les feux et marques de capacité restreinte.
- Ces signaux de la règle 27 ne demandent pas d'aide ; pour les navires en détresse, consultez l'annexe IV de ces règlements.
6Texte officiel
IMO COLREG 1972Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Texte intégral de la règle, reproduit à partir de la source officielle indiquée ci-dessous.
a) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon;
ii) à l’endroit le plus visible, deux boules ou marques analogues superposées;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits au présent paragraphe, des feux de côté et un feu de poupe.
b) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, autre qu’un navire effectuant des opérations de déminage, doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) à l’endroit le plus visible, trois marques superposées, les marques supérieure et inférieure étant des boules, celle du milieu un bicône;
iii) lorsqu’il a de l’erre, outre les feux prescrits à l’alinéa i), du feu ou des feux de tête de mât, des feux de côté et un feu de poupe;
iv) lorsqu’il est au mouillage, outre les feux ou marques prescrits aux al. i) et ii), les feux ou marques prescrits par la règle 30.
c) Un navire à propulsion mécanique en train d’effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques prescrits par la règle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux par. b) i) et b) ii) de la présente règle.
d) Un navire à capacité de manœuvre restreinte, en train de draguer ou d’effectuer des opérations sous-marines, doit montrer les feux et marques prescrits aux al. i), ii) et iii) du par. b) de la présente règle et, lorsqu’il existe une obstruction, doit montrer en outre:
i) deux feux rouges visibles sur tout l’horizon ou deux boules superposés pour indiquer le côté où se trouve l’obstruction;
ii) deux feux verts visibles sur tout l’horizon ou deux bicônes superposés pour indiquer le côté sur lequel un autre navire peut passer;
iii) lorsqu’il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque prescrits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.
e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au par. d) de la présente règle, doit montrer:
i) à l’endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) une reproduction rigide, d’au moins un mètre de hauteur, du pavillon «A» du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l’horizon.
f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l’horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu’il est dangereux pour un autre navire de s’approcher à moins de 1000 mètres du navire qui effectue le déminage.
g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l’exception des navires participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de montrer les feux et marques prescrits par la présente règle.
h) Les signaux prescrits par la présente règle ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance. Les signaux de cette dernière catégorie font l’objet de l’Annexe IV du présent Règlement.Source: Fedlex – Convention COLREG (état le 29 janvier 2024)
Texte original en anglais
(a) A vessel not under command shall exhibit:
(i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen;
(ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(b) A vessel restricted in her ability to maneuver, except a vessel engaged in mine clearance operations, shall exhibit:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these shapes shall be balls and the middle one a diamond;
(iii) when making way through the water, a masthead light or lights, sidelights and a sternlight, in addition to the lights prescribed in subparagraph (i);
(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in subparagraphs (i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30.
(c) A power-driven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in addition to the lights or shapes prescribed in Rule 24(a), exhibit the lights or shapes prescribed in subparagraphs (b)(i) and (ii) of this Rule.
(d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to maneuver, shall exhibit the lights and shapes prescribed in subparagraphs (b)(i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit:
(i) two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which the obstruction exists;
(ii) two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side on which another vessel may pass;
(iii) when at anchor, the lights or shapes prescribed in this paragraph instead of the lights or shape prescribed in Rule 30.
(e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph (d) of this Rule, the following shall be exhibited:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) a rigid replica of the International Code flag “A” not less than 1 meter in height. Measures shall be taken to ensure its all-round visibility.
(f) A vessel engaged in mine clearance operations shall, in addition to the lights prescribed for a power-driven vessel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three all-round green lights or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous for another vessel to approach within 1000 meters of the mine clearance vessel.
(g) Vessels of less than 12 meters in length, except those engaged in diving operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in this Rule.
(h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.Terminer cette unité
Une fois la lecture terminée, associez les termes, puis répondez à trois questions. Il faut tout réussir pour terminer l’unité ; ouvrir la page ne suffit pas.
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