35Signaux sonores par visibilité réduite
1La règle en mots simples
Par visibilité réduite, le signal dépend du fait que le navire soit ayant de l'erre, arrêté ou au mouillage, ou échoué.
Quel signal émet un navire motorisé ?
Ayant de l'erre dans l'eau : un son prolongé à des intervalles de 2 minutes au maximum. En route mais arrêté et sans erre : deux sons prolongés séparés d'environ 2 secondes, au même intervalle.
Qui utilise un son prolongé et deux sons brefs ?
Les navires cités — non maîtres, à capacité restreinte, handicapés par le tirant d'eau, à voile, en pêche, remorquant ou poussant — utilisent un prolongé plus deux brefs ; un navire remorqué (le dernier du convoi s'il y en a plusieurs), s'il a un équipage, utilise un prolongé plus trois brefs, si possible juste après le remorqueur ; intervalles de 2 minutes au maximum.
Que font les navires au mouillage et échoués ?
Au mouillage : sonner rapidement la cloche environ 5 secondes toutes les 1 minute au maximum ; à 100 mètres ou plus, ajouter le gong environ 5 secondes à l'arrière. Peut ajouter bref-prolongé-bref. Échoué : ajouter trois coups distincts avant et après et peut ajouter un sifflet approprié.
Et les navires de moins de 20 mètres et les navires pilotes ?
De 12 mètres ou plus mais moins de 20 : pas de signaux de cloche ; sous 12 : pas les signaux ci-dessus. S'ils sont omis, produire un autre signal sonore efficace à des intervalles de 2 minutes au maximum. Un navire pilote en service peut ajouter quatre sons brefs.
2Écoutez le signal
Lancez chaque signal et écoutez : voici comment il sonne en mer.
3Points clés
- 1
Motorisé : ayant de l'erre = 1 prolongé · arrêté = 2 séparés d'environ 2 secondes.
- 2
Signal (c) : 1 prolongé + 2 brefs · non maître, restreint, tirant d'eau, voile, pêche, remorquage ou poussée.
- 3
Pêche au mouillage ou capacité restreinte en travail au mouillage → signal (c), pas (g).
- 4
Mouillage/échoué : cloche ; 100 m ou plus ajoute gong ; échoué ajoute trois coups avant et après.
4Erreurs fréquentes
Erreur: « Par visibilité réduite, tout navire émet un son prolongé. »
Correct: Le signal dépend de la situation : un navire motorisé arrêté en émet deux ; plusieurs navires cités en émettent trois.
Erreur: « Un navire au mouillage utilise seulement la cloche. »
Correct: Il peut ajouter bref-prolongé-bref ; à 100 mètres ou plus, il sonne aussi le gong à l'arrière.
Erreur: « Un navire de moins de 12 mètres n'émet aucun signal sonore. »
Correct: S'il omet les signaux listés, il doit produire un autre signal sonore efficace au maximum toutes les 2 minutes.
5Clés d'examen et interprétation
Clés d'examen
- « Ayant de l'erre » contre « arrêté » sépare un son prolongé de deux, avec environ 2 secondes entre ces derniers.
- « Dernier navire du remorquage » et « s'il est habité » limitent un prolongé suivi de trois brefs.
- « 100 mètres ou plus » inclut exactement 100 : cloche à l'avant, puis gong immédiatement à l'arrière.
Comment l'interpréter
- Une unité composite poussée et liée rigidement est traitée comme un navire motorisé : utilisez le signal ayant de l'erre ou arrêté.
- Les exemptions de longueur ne suppriment pas les sons : si les signaux listés sont omis, produisez un autre signal sonore efficace.
6Texte officiel
IMO COLREG 1972U.S. Coast Guard — Règles internationales de navigation (2024)Traduction pédagogique
Traduction intégrale de la règle à des fins pédagogiques. Ce n’est pas une traduction officielle ; la source et le texte original anglais sont disponibles ci-dessous.
Traduction d’étude relue sur le texte anglais international et comparée à la publication française du ministère chargé de la mer. Les renvois et la distinction entre navire remorqueur et navire remorqué suivent ces sources ; ce texte de travail ne constitue pas une citation officielle.
Tant de jour que de nuit, à l’intérieur ou à proximité d’une zone où la visibilité est réduite, les signaux prescrits par la présente règle doivent être utilisés comme suit:
a) Un navire à propulsion mécanique ayant de l’erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
b) Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et n’ayant pas d’erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle de deux secondes environ.
c) Un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre, un navire à capacité de manœuvre restreinte, un navire handicapé par son tirant d’eau, un navire à voile, un navire en train de pêcher, et un navire qui en remorque ou en pousse un autre doivent émettre, au lieu des signaux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle, trois sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de deux sons brefs, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
d) Un navire en train de pêcher, lorsqu’il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouillage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au par. g) de la présente règle, le signal prescrit au par. c) de la présente règle.
e) Un navire remorqué ou, s’il en est remorqué plus d’un, le dernier navire du convoi doit, s’il a un équipage à bord, faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, quatre sons consécutifs, à savoir un son prolongé suivi de trois sons brefs. Lorsque cela est possible, ce signal doit être émis immédiatement après le signal du navire remorqueur.
f) Un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et doivent faire entendre les signaux prescrits aux par. a) ou b) de la présente règle.
g) Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles ne dépassant pas une minute. À bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, on doit sonner la cloche sur la partie avant du navire et, immédiatement après, sonner rapidement le gong pendant cinq secondes environ sur la partie arrière. Un navire au mouillage peut en outre faire entendre trois sons consécutifs, à savoir un son bref suivi d’un son prolongé et d’un son bref, pour signaler sa position et la possibilité d’un abordage à un navire qui s’approche.
h) Un navire échoué doit sonner la cloche et, en cas de besoin, faire entendre le gong, ainsi qu’il est prescrit au par. g) de la présente règle. De plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et après avoir fait entendre la sonnerie rapide de la cloche. De plus, un navire échoué peut émettre au sifflet un signal approprié.
i) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n’est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux par. g) et h) de la présente règle. Toutefois, lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
j) Un navire de longueur inférieure à 12 mètres n’est pas tenu de faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu’il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes.
k) Un bateau-pilote en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux par. a), b) ou g) de la présente règle, faire entendre un signal d’identification consistant en quatre sons brefs.Source: U.S. Coast Guard — Règles internationales de navigation (2024) · Ministère français chargé de la mer — RIPAM consolidé
Texte original en anglais
In or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signals prescribed in this Rule shall be used as follows:
(a) A power-driven vessel making way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes one prolonged blast.
(b) A power-driven vessel underway but stopped and making no way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes two prolonged blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them.
(c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to maneuver, a vessel constrained by her draft, a sailing vessel, a vessel engaged in fishing and a vessel engaged in towing or pushing another vessel shall, instead of the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule, sound at intervals of not more than 2 minutes three blasts in succession, namely one prolonged followed by two short blasts.
(d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and a vessel restricted in her ability to maneuver when carrying out her work at anchor, shall instead of the signals prescribed in paragraph (g) of this Rule sound the signal prescribed in paragraph (c) of this Rule.
(e) A vessel towed or if more than one vessel is towed the last vessel of the tow, if manned, shall at intervals of not more than 2 minutes sound four blasts in succession, namely one prolonged followed by three short blasts. When practicable, this signal shall be made immediately after the signal made by the towing vessel.
(f) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and shall give the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule.
(g) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. In a vessel of 100 meters or more in length the bell shall be sounded in the forepart of the vessel and immediately after the ringing of the bell the gong shall be sounded rapidly for about 5 seconds in the after part of the vessel. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession, namely one short, one prolonged and one short blast, to give warning of her position and of the possibility of collision to an approaching vessel.
(h) A vessel aground shall give the bell signal and if required the gong signal prescribed in paragraph (g) of this Rule and shall, in addition, give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell. A vessel aground may in addition sound an appropriate whistle signal.
(i) A vessel of 12 meters or more but less than 20 meters in length shall not be obliged to give the bell signals prescribed in paragraphs (g) and (h) of this Rule. However, if she does not, she shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes.
(j) A vessel of less than 12 meters in length shall not be obliged to give the above-mentioned signals but, if she does not, shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes.
(k) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition to the signals prescribed in paragraphs (a), (b) or (g) of this Rule sound an identity signal consisting of four short blasts.Terminer cette unité
Une fois la lecture terminée, associez les termes, puis répondez à trois questions. Il faut tout réussir pour terminer l’unité ; ouvrir la page ne suffit pas.
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